CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA02952_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64-74 rue de la Fédération et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2218721 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 5 juillet 2024, M. H... E... et Mme G... A..., M. D... B... et Mme C... F... et la société Advocatorum Domus, représentés par Me Vigo (SCPA Vigo), demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2218721 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant le permis de construire litigieux à la République de Cuba ; 3°) de mettre à la charge de l’État, de la République de Cuba et de la Ville de Paris le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des article R. 431-4, R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe d’indivisibilité du permis de construire ; - il méconnaît l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché de fraude ; - il méconnaît les règles du plan de prévention des risques d’inondation ; - il méconnaît l’article UG. 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Advocatorum Domus, représentée par Me Vigo, demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir et qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 075 115 21 P0076 du 1er juillet 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris. M. E... et Mme A..., M. B... et Mme F... et la société Advocatorum Domus, propriétaires de lots dans un ensemble immobilier cadastré DL 13 lieu-dit « 60 rue de la Fédération », relèvent appel du jugement n° 2218721 du 3 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté. Sur le désistement d’instance de la société Advocatorum Domus : 2. La société Advocatorum Domus déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 3 mai 2024 a été signé par le président, la rapporteure et la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison de l’absence de signature de la minute sera écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux est illégal en raison de la méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’existence d’un ensemble immobilier unique entre le projet et celui qui est envisagé sur la parcelle mitoyenne seront écartés pour les motifs exposés à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 - Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d'application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination. / Ces dispositions ne sont pas applicables : / si la surface de plancher d'habitation est inférieure à 800 m² ; / (…). En cas de division d'un terrain, l’obligation s'applique globalement audit terrain. / (…) ». Aux termes du VIII de ce règlement, intitulé « définitions » : « Destinations des locaux (…) / Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat...). / Habitation : / Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. / (…) / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / les (…) ambassades, consulats, (…) ; ». 6. Les requérants soutiennent que la surface de plancher des unités d’accueil relève de la destination « habitation » et non de celle des « constructions et installations nécessaires aux services publics (CINASPIC) ». Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les unités d’accueil constitueraient des logements de fonction, ni que celles-ci ne seraient pas liées à l’exercice des fonctions diplomatiques de leurs occupants. Dans ces conditions, M. E... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les surfaces de plancher créées dans les étages du bâtiment assis sur la parcelle DL 16 A constitueraient des surfaces de plancher relevant de la destination « habitation », au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la délivrance du permis litigieux serait entachée d’une fraude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de la fraude dans la mise en œuvre de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que le projet litigieux ne relève pas de la destination « habitation » mais de celle des « constructions et installations nécessaires aux services publics (CINASPIC) ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une partie du projet ne relèverait pas de cette dernière catégorie ne peut qu’être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : « a - Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (Voir, dans les annexes du PLU, les plans et listes des servitudes d'utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique) ». En vertu du D du II du règlement du Plan de prévention du risque d’inondation : « Le PPRI est établi à partir des plus hautes eaux connues. Dans le cas de Paris, ces plus hautes eaux correspondent aux niveaux des eaux atteints par la crue de janvier 1910. Ces niveaux sont connus aux ponts de Paris. Ils décroissent d’environ dix centimètres par pont en raison de la pente de la ligne d’eau, soit un dénivelé dans la traversée de Paris (hors Bois de Boulogne) de 3,20 m pour 30 ponts. / Pour une application plus aisée du PPRI, il a été choisi, dans la mesure du possible de définir une cote unique de référence par parcelle, voire par îlot. Cette cote de référence, dénommée « plus hautes eaux connues » ou « PHEC » dans le règlement est déterminée à partir de la cote atteinte au premier pont amont, arrondie à dix centimètres. Cette cote est donc constante sur un casier cohérent délimité en général par les voiries. (…) ». Le 6 de l’article 1er du C du III du même règlement prévoit que « la construction ou la reconstruction de SHON sur une unité foncière est limitée à la SHON existante augmentée de 20%, à l’exception des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris ou d’intérêt national, et des équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, qui font l’objet de mesures renforçant les dispositions générales aux articles III-C-2 et III-C-3, ainsi que des unités foncières en dent creuse définies au chapitre V du règlement relatif à la terminologie. La SHON des équipements relevant du chapitre III-C-3 n’est pas prise en compte pour l’application du présent alinéa. ». Enfin, selon le C du III de ce règlement : « Sont exemptées des dispositions du présent chapitre les unités foncières bâties ou non bâties dont l'altitude est supérieure ou égale à la cote des PHEC et dont l’accès reste possible par une voirie publique ou privée non inondée. (…) L'altitude d'une unité foncière est déterminée par levé de géomètre en considérant la cote du point le plus bas de l'unité foncière, exprimée dans le référentiel IGN 69 et arrondie aux 5 centimètres supérieurs. (…) ». 9. Il ressort des pièces du dossier que le niveau PHEC (plus hautes eaux connues) de la parcelle en litige est de 32,70 mètres NGF tandis que l’altitude de cette parcelle est comprise entre 33,44 et 33,99 NGF et que cette parcelle est accessible par la rue de Presles, qui n’est pas classée dans une zone à risque. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement invoquer le 6 de l’article 1er du C du III du règlement du Plan de prévention du risque d’inondation, l’unité foncière sur laquelle est situé le projet étant exemptée de l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, M. E... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. En conséquence, leurs conclusions à fins d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, de la Ville de Paris et de la République de Cuba, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. E... et les autres requérants à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Advocatorum Domus. Article 2 : La requête présentée par M. E... et les autres requérants est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DCA_24PA02952_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel