CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA03343_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à hauteur d’une somme, pour chacune de ces années, de 4 680 euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et de 2 650 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux. Par une ordonnance n° 2328922 du 2 juillet 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 6 mai 2025, M. B..., représenté par Me Hong-Rocca, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 2 juillet 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impositions contestés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors que l’administration a répondu à ses deux réclamations par une seule et même décision, dans un délai manifestement excessif, qu’aucune copie de cette décision n’a été adressée à ses mandataires conformément à ce que prévoit la doctrine référencée BOI-CTX-ADM-10-20-20, que la signature sur l’accusé de réception n’est pas la sienne et que, alors qu’il n’était pas présent à l’adresse d’expédition du pli entre 9 heures et 18 heures, il n’avait donné aucun mandat à un tiers pour recevoir son courrier. - la réponse aux observations du contribuable du 8 novembre 2017, qui requalifie les revenus issus de la sous-location dont il s’est prévalu en bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui est pourtant prévue par les dispositions de l’article L. 76 du même livre, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie et entache la procédure d’imposition d’irrégularité ; - il est fondé à demander l’application d’un abattement forfaitaire de 50 % du montant cumulé des loyers et des charges courantes qui ont été facturés à son sous-locataire, dès lors qu’il n’a pas réalisé de bénéfices dans le cadre de cette sous-location en meublé d’une partie de son appartement. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015 à l’issue duquel l’administration fiscale a, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, imposé des revenus qu’il avait perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, selon la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 73 du même livre, imposé d’autres revenus qu’il avait perçus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, l’administration lui a infligé pour les trois années faisant l’objet du contrôle des amendes pour absence de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts. M. B... a formé une réclamation datée du 22 mai 2018 s’agissant de ces amendes et une autre réclamation datée du 13 juin 2019 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur d’une somme, pour chacune de ces années, de 4 680 euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et de 2 650 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux. Ces deux réclamations ont été rejetées par une décision du 25 août 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’imposition qu’il a contestés dans sa seconde réclamation. Il relève appel de l’ordonnance du 2 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédure fiscales : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) / (…) / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ». Le premier alinéa de l’article R. 751-8 du même code prévoit que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / (…) ». En premier lieu, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en statuant par une seule décision sur les deux réclamations de M. B... dès lors que celles-ci tendaient à contester des suppléments d’imposition et des amendes fiscales prononcées à l’issue d’un même contrôle et que cette décision est motivée tant en ce qui concerne le rejet de la première réclamation qu’en ce qui concerne la seconde. En deuxième lieu, la durée du délai pris par l’administration pour statuer sur une réclamation n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales coure à compter de la réception de la décision statuant sur la réclamation. En troisième lieu, en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision rejetant sa réclamation n’a pas été notifiée au mandataire qu’il avait désigné. Le requérant ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations de la doctrine référencée BOI-CTX-ADM-10-20-20, dès lors que les instructions administratives relatives à la procédure d’imposition, telle que l’instruction invoquée par le requérant, sont exclues du champ d’application de la garantie instituée par cet article. En quatrième et dernier lieu, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Il résulte de l’instruction que la décision du 25 août 2021 rejetant la réclamation de M. B... a été notifiée à l’adresse indiquée par ce dernier par un pli recommandé avec accusé de réception qui a été distribué au plus tard le 14 septembre 2021. S’il soutient que c’est un tiers qui a signé l’avis de réception de ce pli, le requérant n’apporte aucun élément de nature à identifier ce tiers. Il s’ensuit que la décision de rejet de sa réclamation doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard le 14 septembre 2021 et que, par suite, sa demande, enregistrée le 18 décembre 2023, été présentée après l’expiration du délai de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif en sorte qu’elle était tardive et par-là même irrecevable. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_24PA03343_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel