CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24PA03700_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310603 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B..., représenté par Me Ben Yahmed, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. 1. M. B..., ressortissant algérien, né le 14 novembre 1989, est entré en France, le 6 juillet 2018, muni d’un visa selon ses déclarations. Il a épousé, le 16 octobre 2021, Mme A..., une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence, avec laquelle il partage la vie commune et a eu trois enfants, nés en 2021, 2022 et 2024. M. B... a sollicité, le 24 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté du 8 août 2023 : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». 3. Pour refuser, par l’arrêté contesté, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a estimé que M. B..., interpellé, le 6 mai 2023, pour des faits de violences et de menace sur sa conjointe suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence. Toutefois, en l’absence de la production de tout élément permettant d’apprécier la menace à l’ordre public que représente M. B..., dont il n’est pas établi qu’il a été condamné pour les faits de violences précités, sur laquelle s’est fondé le préfet pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence, alors que M. B... justifie, sans être contredit, avoir établi, par son mariage, avec Mme A..., titulaire d’un certificat de résidence, et la naissance de leurs deux premiers enfants, le centre de sa vie privée et familiale en France, ainsi que sa vie professionnelle, démontrant exercer une activité d’aide plaquiste depuis 2020 au sein de l’entreprise DPA construction, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.et porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, M. B... est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cet arrêté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». 6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B..., en application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2310603 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. B... la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - M. Pagès, premier conseiller, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L’assesseur le plus ancien, D. PAGÈS La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 octobre 2025
DTA_2310603_20251014CAA7518 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA03700_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_24PA03700_20251218