CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA03706_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2410233 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA03706 le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Belmokhtar et Me Lastelle, avocats, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté emportant des effets comparables à celles d'une mesure d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, l'urgence ne peut qu'être présumée, d'autre part, que cet arrêté entrave son quotidien et entraîne pour lui de graves répercussions dès lors qu'il ne peut vivre normalement ou accompagner ses enfants en vacances scolaires ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il revêt un caractère manifestement illégal ; en effet, il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; la preuve de l'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République de Bobigny n'est pas rapportée ; cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; et il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 24PA03707, enregistrée le 14 août 2024, présentée pour M. A B, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2410233 du 2 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2023 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. A B, de nationalité française et tunisienne, né le 14 novembre 1975, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), excepté sur autorisation préalable écrite, et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 9 heures 30, au commissariat de police de cette commune, situé place Gabriel Péri, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, et de déclarer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de lieu d'habitation. Par un jugement n° 2410233 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 24PA03706 susvisée, M. A B demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement et cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'une part, une demande fondée sur l'article L. 521-2 précité pouvant être valablement présentée indépendamment de l'existence de conclusions au fond, elle doit être portée devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat, alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation. Par suite, les conclusions de la requête n° 24PA03706 susvisée, présentées par M. A B sur le fondement de cet article L. 521-2, alors même qu'elles ont un lien avec une instance pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris, soit la requête d'appel n° 24PA03707 susvisée, relèvent de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Dès lors, la Cour administrative d'appel de Paris n'étant pas compétente pour en connaître, les conclusions de cette requête n° 24PA03706 ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part et au surplus, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, en application de l'article L. 521-2 précité du même code, le juge des référés peut ordonner " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, les conclusions de la requête n° 24PA03706 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 juin 2024 sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 24PA03706 de M. A B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 24PA03706 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le juge des référés, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24PA03706
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA03706_20240819
TA754 mai 2026
ORTA_2410233_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
DCA_24PA03706_20240819
Données disponibles
- Texte intégral