CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA03714_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2409231 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s'achevant le 8 septembre 2024, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 août 2024, M. A, représenté par Me Crusoé, avocat, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 " dans toutes ses dispositions " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que, s'agissant d'une mesure d'assignation à résidence, l'urgence ne peut qu'être présumée, d'autre part, qu'à raison de cette mesure, il risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - en effet, il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que son auteur n'est pas identifiable et qu'il n'est pas démontré que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré à tort qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entrait de manière habituelle en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ; en particulier, alors qu'il n'entretient aucun lien avec l'idéologie djihadiste, la branche afghane de l'Etat islamique et ses réseaux de soutien disséminés sur le sol européen ou des organisations qui auraient cherché à valoriser l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés dans le cadre professionnel en 2019 en tant qu'agent contractuel de la commune de Villiers-sur-Marne ; s'il fréquente la mosquée Al Forqane de Chennevières-sur-Marne pour des raisons pratiques ainsi que d'autres mosquées, les auteurs de prêche dans cette mosquée et les personnes qui la fréquentent ne tiennent pas de discours hostiles à la République et aux valeurs de celle-ci, ni n'ont à aucun moment fait la promotion d'actes terroristes ou incité à la commission de tels actes ; il n'a, en outre, pas particulièrement assisté aux prêches de l'imam cité dans la note blanche et qui a été écarté de la mosquée depuis la fin de l'année 2023 ; il n'est par ailleurs pas établi que le nouvel imam aurait tenu un discours radical ; le fait que ses enfants seraient scolarisés dans une école musulmane hors contrat ne saurait constituer une preuve d'une quelconque radicalisation ; enfin, ses contacts en 2020 avec les deux personnes citées dans la note blanche ne relèvent pas davantage du champ d'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; - les mesures contenues dans l'arrêté contesté revêtent un caractère disproportionné, qu'il s'agisse de l'interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Champigny-sur-Marne, qui ne prévoit aucun aménagement, ou de sa présentation quotidienne aux services de police ; en outre, ces mesures risquent de lui faire perdre son emploi et l'ont empêché de se rendre sur son lieu de vacances, en Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 24PA03713, enregistrée le 15 août 2024, présentée pour M. A, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2409231 du 9 août 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 8 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2023 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. A, de nationalités française et algérienne, né le 14 décembre 1986, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois, ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), excepté sur autorisation préalable écrite, en deuxième lieu, en l'obligeant de se présenter une fois par jour, à 14 heures 30, au commissariat de police de cette commune, situé 7, place Rodin, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, en troisième lieu, en l'obligeant de confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de lieu d'habitation, en dernier lieu, en lui interdisant de paraître, le 21 juillet 2024, sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Champigny-sur-Marne dans le périmètre délimité par l'arrêté. Par un jugement n° 2409231 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s'achevant le 8 septembre 2024, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A. Par sa requête n° 24PA03714 susvisée, M. A demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 " dans toutes ses dispositions ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, le tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 8 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s'achevant le 8 septembre 2024, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté au-delà de cette date, qui sont sans objet, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, les mesures contenues dans l'arrêté contesté faisant, d'une part, obligation à M. A de confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et lui interdisant, d'autre part, de paraître, le 21 juillet 2024, sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Champigny-sur-Marne dans le périmètre délimité par l'arrêté, ont été entièrement exécutées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Enfin, aucun des moyens invoqués par M. A et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation entachant cet arrêté et du caractère disproportionné des mesures qu'il prévoit, qu'il s'agisse de l'interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Champigny-sur-Marne, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, prévoit une possibilité d'aménagement, ou de sa présentation quotidienne aux services de police, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté en date du 8 juillet 2024. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 24PA03714 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 août 2021. Le juge des référés, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24PA03714
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
DCA_24PA03714_20240819
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