CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA03727_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2410321 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier ne peut pas faire l'objet d'une " ordonnance de tri " ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à raison de cette mesure, il risque de perdre son emploi et qu'il prive sa fille de toute sortie avec son père ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - en effet, il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que son auteur n'est pas identifiable et qu'il n'est pas démontré que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétents sont informés préalablement ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré à tort qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entrait de manière habituelle en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ; en particulier, il n'est pas établi qu'il entre en contact de façon habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ; il n'a jamais participé de près ou de loin aux actes commis par ses amis d'enfance avec lesquels il a pu garder des relations ; le ministre ne précise pas en quoi les virements effectués à un couple, non identifié, qui a lui-même procédé à des virements au bénéfice de M. A C lorsque celui-ci était en détention, étaient illégaux ; en application de l'arrêt du 16 mai 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme, M. D, la cour devra contrôler l'exactitude matérielle des faits allégués dans la note blanche produite par le ministre de l'intérieur ; la seule circonstance qu'il aurait été proche d'un islam dit radical ne suffit pas pour considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - les mesures contenues dans l'arrêté contesté revêtent un caractère disproportionné, qu'il s'agisse de l'interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Sevran ou de sa présentation quotidienne aux services de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 24PA03728, enregistrée le 16 août 2024, présentée pour M. B, tendant à ce que la cour annule le jugement n° 2410321 du 8 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 27 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 janvier 2024 désignant Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure à la 8ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. B, de nationalités française, né le 21 décembre 1990, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois, ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis), excepté pour se présenter au commissariat de police d'Aulnay-sous-Bois ou sur autorisation préalable écrite, en deuxième lieu, de l'obliger à se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de police d'Aulnay-sous-Bois, situé 26-28 rue Louis Barrault, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, en troisième lieu, de l'obliger à confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de lieu d'habitation, en dernier lieu, de lui interdire de paraître, le 25 juillet 2024, de 11 heures à 14 heures, sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Sevran dans le périmètre délimité par l'arrêté. Par un jugement du 8 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 24PA03727 susvisée, M. B demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que " le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire () " et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 précité que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée. L'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. 4. D'une part, les mesures contenues dans l'arrêté contesté faisant, d'une part, obligation à M. B de confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et lui interdisant, d'autre part, de paraître, le 25 juillet 2024, sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Sevran dans le périmètre délimité par l'arrêté, ont été entièrement exécutées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. 5. D'autre part, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'absence d'information préalable des procureurs de la République compétents, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation entachant cet arrêté et du caractère disproportionné des mesures qu'il prévoit, qu'il s'agisse de l'interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Sevran ou de sa présentation quotidienne aux services de police, n'est de nature, au vu de la requête, dans laquelle M. B ne critique pas utilement les éléments factuels précis et circonstanciés dont le tribunal fait état dans la motivation de son jugement, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté en date du 27 juin 2024. La requête de M. B, en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de ces mesures, doit, dès lors, être rejetées comme étant manifestement mal fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 août 2024. Le juge des référés, C. VRIGNON-VILLALBA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24PA03727
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 août 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA03727_20240820
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 août 2024
Référence
DCA_24PA03727_20240820
Données disponibles
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