CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA03775_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par jugement n° 2218331 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 24PA03746, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par la présente requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 24PA03775, M. A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences irréparables et accentuerait la précarité de sa situation, alors qu'il souffre d'une grave pathologie chronique nécessitant un suivi et une prise en charge médicale adaptés, conditionnés par la régularité de son séjour ; - un doute sérieux porte sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle eu égard à l'annulation d'une précédente décision de refus de titre de séjour, en date du 21 septembre 2021, par le tribunal administratif de Montreuil ; le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par l'avis donné par le service de la main d'œuvre étrangère ; son appréciation de la disponibilité de son traitement en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, est entachée d'erreur ; son intégration professionnelle, exceptionnelle, et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France n'ont pas été pris en compte ; le préfet a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 novembre 1985, arrivé en France le 12 février 2018, a été admis au séjour à compter du 9 août 2019 en raison de son état de santé, son titre ayant été renouvelé. Sa dernière demande de renouvellement, assortie d'une demande d'admission sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par arrêté du 21 septembre 2021. Par ordonnance n° 2115693 du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cet arrêté et ordonné le réexamen de la situation du requérant. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, refusé le renouvellement demandé. Par jugement visé ci-dessus n° 2218331 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24PA03746, visée ci-dessus, M. A a demandé à la Cour, notamment, l'annulation du jugement entrepris et l'annulation de l'arrêté mentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est mal fondée. 3. Si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que " le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire () " et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 précité que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. L'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, tant interne qu'externe, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. En particulier, la suspension par le juge des référés, par ordonnance du 14 décembre 2021, visée au point 1 de la présente ordonnance, du précédent arrêté du 21 septembre 2021, était fondée non sur des éléments relatifs à l'état de santé du requérant, mais sur des éléments relatifs à sa situation professionnelle, et le refus d'admission du préfet au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas uniquement motivé par l'avis négatif émis par le service de la main d'œuvre étrangère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les spécialités médicales à la prise desquelles le requérant, à raison de son diabète insulino-dépendant, est astreint, ne soient effectivement disponibles au Maroc, le requérant invoquant le coût prohibitif de ces spécialités dans ce pays pour justifier de l'impossibilité d'un accès effectif. Il n'en ressort pas non plus que le requérant ne dispose pas, en cas de retour dans son pays d'origine, de ressources suffisantes pour pouvoir y avoir accès, ni que d'autres molécules ne puissent être substituées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les autres pathologies dont souffre le requérant (infection podologique et état anxio-dépressif) l'exposent, en cas d'absence de suivi ou de traitement, à un état d'une gravité exceptionnelle. Enfin, s'agissant d'une part de sa vie privée et familiale, le requérant, célibataire et sans charges de famille, arrivé en France à l'âge de 32 ans, n'y est présent que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et, malgré la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces, de nationalité française, n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. D'autre part, s'agissant de son activité professionnelle, et malgré l'utilité qu'elle présente, le requérant ne dispose d'une activité professionnelle stable que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas d'une qualification ou d'une expérience particulière pour exercer son activité d'ouvrier spécialisé dans la marbrerie funéraire. Par suite, les moyens tirés du doute sérieux, au regard des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ne peuvent être regardés comme étant fondés en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire, énoncée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative précité, n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 août 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 août 2024
Référence
DCA_24PA03775_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel