CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24PA03973_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2115682 du 17 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4°) de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21PA06625 du 5 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a : - annulé l'ordonnance n° 2115682 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, - enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, - mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Bertrand, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 avril 2022. Par une lettre du 12 août 2024, M. B a informé la Cour de ce que l'arrêt susvisé n'était toujours pas exécuté et a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêt du 5 avril 2022 n'est toujours pas exécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine- Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a tenté de contacter sans succès le requérant qui reste injoignable et que, par suite, alors que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a bien été réglée, il est dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction prononcée par la Cour ; que la requête doit donc être rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.M.B, ressortissant marocain, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2115682 du 17 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4°) de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21PA06625 du 5 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2115682 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l' arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que cet arrêt n'a pas été exécuté, M. B a saisi la Cour d'une demande d'exécution dudit arrêt. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait savoir à la Cour qu'il avait vainement tenté de reprendre l'attache du requérant et avait contacté l'avocat de ce dernier, lequel l'avait informé ne plus avoir de nouvelles de M. B. Le préfet a par ailleurs établi avoir engagé le règlement de la somme de 1 500 euros, augmentée de 191,56 euros d'intérêts moratoires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que le requérant n'a pas répliqué à ce mémoire en défense le préfet établit ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 5 avril 2022 s'agissant de l'injonction prononcée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d'exécution présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, D. PAGES La présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DCA_24PA03973_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel