CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA04122_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février, 14 mai, 07 juin et 05 juillet 2024, la société SNEE a demandé au juge des référés de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Établissement Public de Santé (EPS) Ville-Évrard à lui verser, à titre de provision, la somme de 828 168,17 euros TTC. Par une ordonnance n° 2401881 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, la société SNEE représentée par Me Rivière demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 2401881 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 13 septembre 2024 ; - de condamner l'EPS Ville-Évrard à lui verser une provision de 828 168,17 euros TTC correspondant au solde du lot n° 16 du marché " hospitalisation complète et ambulatoire pour enfants et adolescents ", tel que fixé dans le décompte général et définitif du 26 octobre 2023 ; -de condamner l'EPS Ville-Evrard à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de provision est recevable et bien fondée, que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la commune intention des parties de s'abstraire des dispositions du CCAG pour initier la procédure de règlement financier du marché et en ne prenant pas en compte la nature des travaux objet des réserves et leur réalisation, une erreur de fait en estimant qu'une réception sous réserves avait été mise en œuvre et que ces réserves n'étaient pas levées lors de la transmission du projet de décompte final. Vu, enregistré le 23 octobre 2024, le mémoire en défense présenté pour l'EPS Ville-Évrard par Me Grau et tendant à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le versement d'une provision soit subordonné à la constitution d'une garantie et à la condamnation de la société requérante à payer à l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPS Ville-Évrard soutient que la requête d'appel est irrecevable et que la créance en cause n'est pas non sérieusement contestable dès lors que les conditions d'un décompte général et définitif tacite n'étaient pas remplies. Vu, enregistré le 25 novembre 2024, le mémoire en réplique présenté par la société SNEE et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. Il n'est pas contesté, et résulte au demeurant de l'instruction, que, ainsi que l'a relevé le premier juge, le maître d'ouvrage n'avait procédé le 16 juin 2023 qu'à une réception " sous réserves " de travaux afférents au marché en cause. Cette seule circonstance, nonobstant la nature desdits travaux ou les conditions dans lesquelles un décompte général a été établi par la société requérante, fait obstacle, et ce quand bien même ces réserves auraient été infondées, à la naissance tacite d'un décompte définitif en application de l'article 13.4.2. du CCAG Travaux. Rien, en l'état, ne permet de considérer que les parties auraient, fût-ce implicitement, entendu faire abstraction de ces dispositions du CCAG applicable aux fins de permettre la détermination d'un décompte général et définitif tacite dans d'autres conditions que celles que ces dispositions déterminent. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la demande présentée par la société SNEE au titre des dispositions précitées, fondée sur une créance tenant uniquement à l'intervention tacite d'un règlement général définitif, a été rejetée. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPS Ville-Évrard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SNEE est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement public de santé Ville-Évrard sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNEE et à l'établissement public de santé Ville-Évrard. Fait à Paris, le 26 novembre 2024 Le président honoraire, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA0412
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA04122_20241126
TA0619 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DCA_24PA04122_20241126
Données disponibles
- Texte intégral