CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA04247_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a décidé du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Par une ordonnance n° 2404724 du 20 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de sa tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 20 août 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a décidé du non renouvellement de son contrat de travail ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit ; - c’est à tort que sa requête de première instance a été jugée irrecevable, dès lors qu’en l’absence de mention sur les voies et délais de recours, il disposait d’un délai de recours d’un an pour contester la décision expresse du 19 avril 2023 qui lui a été notifiée ; - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle revêt le caractère d’une mesure disciplinaire ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de communication de son dossier personnel, de l’information du droit de se taire le privant d’une garantie substantielle et en l’absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire ; - aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifie la décision de non-renouvellement de son contrat de travail ; - cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Bobigny, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Guardiola représentant M. A... et de Me Régis représentant la commune de Bobigny. Une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, a été présentée pour la commune de Bobigny et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été engagé par la commune de Bobigny le 15 mai 2017 pour exercer les fonctions de chef du service de médiation sociale par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé jusqu’au 14 août 2023. Par un courrier du 6 janvier 2013, il a été informé de l’intention de la commune de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme. La commission consultative paritaire, saisie en raison de sa qualité de représentant du personnel, a rendu à l’unanimité un avis défavorable au non renouvellement de ce contrat le 11 avril 2023. Cette fin de contrat a été confirmée par une décision du 19 avril 2023. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 4. Il est constant que la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commune a refusé de renouveler le contrat de travail de M. A... au-delà de son terme fixé au 14 août 2023, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code, ne lui était pas opposable. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil le 8 avril 2024, soit dans le délai raisonnable d’un an, tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2023, ne pouvait être regardée comme tardive. A ce titre, la commune de Bobigny ne saurait utilement opposer à l’intéressé la circonstance qu’il avait été informé de l’intention de la commune de ne pas renouveler son contrat dès le 6 janvier 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de régularité soulevé par le requérant, l’ordonnance du 20 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil doit être annulée. 5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil. 6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait été informé dès le 6 janvier 2023 de l’intention de la commune de Bobigny, d’une part, de ne pas renouveler son contrat de travail et, d’autre part, de lui proposer de nouvelles missions, a été suspendu de ses fonctions à compter du 13 janvier 2023 aux motifs, qu’à la suite de cette annonce, M. A... aurait conditionné son changement de fonctions au renouvellement de son contrat, et qu’un climat de tension dont il avait fait part nécessitait de l’éloigner temporairement du service. Pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail de M. A..., la commune de Bobigny soutient que cette décision a été motivée par de vives tensions dont le requérant serait responsable, par la circonstance que la commune n’aurait « plus eu besoin de ses services » sur le poste sur lequel il avait été recruté et par son refus d’accepter la proposition qui lui avait été faite d’occuper de nouvelles fonctions, en méconnaissance de ses obligations contractuelles. 8. En l’absence de toute précision, de toute référence à des éléments factuels et circonstanciés et de toute pièce justificative, la commune de Bobigny ne démontre aucunement que M. A... aurait été responsable de tensions justifiant, dans l’intérêt du service, que son contrat de travail ne soit pas reconduit. Si elle soutient qu’elle n’aurait plus eu besoin des services de M. A..., elle ne justifie pas que le poste de chef du service de médiation sociale occupé par ce dernier aurait été supprimé ou confié à un fonctionnaire et que les besoins du service de médiation sociale lui-même aurait disparu. Enfin, la commune ne précise ni l’intitulé, ni le contenu du poste qu’elle entendait proposer à M. A..., alors même que son contrat de travail était créateur de droits à son profit et ne pouvait être modifié unilatéralement par la commune. Elle ne démontre pas davantage que le requérant aurait d’ailleurs conditionné son accord à ce changement de fonctions, au sujet duquel il précise sans être contesté n’avoir obtenu aucune information, au renouvellement de son contrat. Par suite, la commune de Bobigny n’établit pas par ses seules allégations que l’intérêt du service justifiait le non renouvellement du contrat de travail de l’intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Sur les frais liés à l’instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’ordonnance n° 2404724 du 20 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision de la commune de Bobigny du 19 avril 2023 sont annulées. Article 2 : La commune de Bobigny versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bobigny. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 décembre 2025
DTA_2404724_20251211CAA7527 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA04247_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_24PA04247_20260427