CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_24PA04339_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2302942 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 octobre, 5 novembre et 18 novembre 2024, les 14 octobre, 22 octobre, 25 novembre et 3 décembre 2025, ainsi que les 9 et 14 janvier 2026, et le 13 mars 2026, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, M. A... B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le jugement n° 2302942 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de convocation à la séance de la commission du titre de séjour ; S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux ; - elle est entachée d’une erreur de fait sur son intégration professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle suffisante ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 septembre 2025 et 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les observations de Me Bahic substituant Me Riochiccioli pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant égyptien né le 16 février 1985, est entré en France le 1er août 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 23 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005731 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B... la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B..., que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de convocation à la séance de la commission du titre de séjour. Cette omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant a ainsi entaché d’irrégularité le jugement attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu d’annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l’arrêté contesté : 4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (…) ». 5. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. 6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis verse au dossier un courrier en date du 26 août 2022, informant M. B... qu’à la suite de sa demande de titre de séjour, il avait saisi la commission du titre de séjour et, qu’ainsi, il était convoqué à la séance de cette commission devant se tenir le 1er décembre 2022. En produisant en appel l’avis de la commission du titre de séjour en date du 1er décembre 2022, le préfet de police établit la saisine effective de cette commission. Toutefois, M. B... soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu cette convocation. Or, en l’absence de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la preuve de l’envoi du courrier de convocation, M. B... ne peut être regardé comme ayant reçu notification du courrier de convocation du 26 août 2022, au moins quinze jours avant la date de réunion de la commission. M. B..., qui a été privé d’une garantie, est donc fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, et à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». 9. L’exécution du présent arrêt, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. B..., n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressé soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé, après l’avoir convoqué devant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2302942 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B..., et au préalable, de le convoquer devant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, I. LUBEN Le président-assesseur, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_24PA04339_20260506
Données disponibles
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