CAA75Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA04388_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, Mmes C B et A B ont demandé au juge des référés de prescrire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont Mme C B a été l'objet à compter du 27 octobre 1997 au centre hospitalier de Fontainebleau et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté pour celle-ci et pour Mme A B. Par une ordonnance n° 2308715 du 14 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande et confié l'expertise à un collège d'expert composé de MM. Bernard Vezin et Jean Stephanazzi. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24PA04388, le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par la SELARLU Renan Budet, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la demande de contre-expertise présentée par Mmes C et A B et de condamner ces dernières à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il avait fait valoir en défense l'inutilité de cette expertise et que celle-ci, qui doit s'analyser comme une contre-expertise, est dépourvue d'utilité. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mmes C B et A B, représentées par la Selarl Coubris et associés, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'expertise sollicitée est utile eu égard aux multiples lacunes et incohérences dont la première expertise est entachée. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il ressort du dossier de première instance que la demande à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance attaquée n'avait pas d'autre objet que la réalisation d'une contre-expertise dont les requérantes escomptaient qu'elle contredirait les conclusions d'une première expertise précédemment ordonnée par le juge des référés. Sauf à établir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'une nouvelle expertise s'imposerait du fait d'un changement de circonstances ou parce que la première expertise serait très manifestement lacunaire, partiale ou erronée, une expertise ayant un tel objet ne peut être tenue pour présentant un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées. Il appartiendra le cas échéant aux juges du fond de juger de l'intérêt que pourrait présenter une nouvelle expertise. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge, qui n'a au demeurant pas correctement analysé les observations en défense présentées par l'hôpital, lequel loin de consentir à l'expertise sollicitée faisait expressément valoir ce caractère de contre-expertise, a cru pouvoir ordonner que soit réalisée cette expertise. Par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée et les demandes présentées par Mmes B rejetées. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2308715 du 14 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes C B et A B devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées. Article 3: Les conclusions présentées par le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et à Mmes C B et A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la société Harmonie mutuelle, à MM. Bernard Vézin, et Jean Stephanazzi. Fait à Paris, le 4 décembre 2024 Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 décembre 2023
ORTA_2308715_20231229CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA04388_20241204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
DCA_24PA04388_20241204