CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24PA04481_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2015. Par un jugement n° 2204125/10 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé, à son article 1er, un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance, a mis à la charge de l’Etat, à son article 2, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, a rejeté le surplus de la demande de décharge à son article 3. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Curvat, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en droit ; - leur activité de location d’une villa meublée ne peut être qualifiée d’occulte, dès lors qu’ils ont déclaré les revenus perçus en France à l’administration fiscale américaine et qu’il n’y a pas de différence d’imposition significative sur ces sommes entre les deux Etats ; - leur activité de location ne présentait pas un caractère professionnel et ne pouvait ainsi pas être qualifiée d’occulte ; - ils n’étaient pas soumis à une obligation de déclaration de leur activité, n’étant pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 286 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’article 2 du jugement du 4 juillet 2024. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés ; - l’Etat n’étant pas la partie perdante de l’instance devant le tribunal administratif, les frais correspondants ne doivent pas être laissés à sa charge. Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., qui résident aux États-Unis et exploitent un bien immobilier situé en France, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2015 qui a donné lieu à des cotisations d’impôt sur le revenu à raison de ceux tirés de l’exploitation de ce bien, assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Par la voie de l’appel incident, le ministre demande l’annulation de l’article 2 de ce jugement, mettant à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Sur l’appel principal : Sur la régularité de la procédure d’imposition : 2. M. et Mme A... reprennent devant la cour le moyen invoqué par eux en première instance et tiré de ce que l’administration leur aurait adressé une proposition de rectification insuffisamment motivée en ne les informant pas de manière suffisamment précise du fondement légal de l’obligation à laquelle ils étaient soumis de déclarer leur activité. Toutefois et ainsi que l’ont exposé à bon droit les premiers juges au point 3 de leur jugement, dont il y a lieu pour la cour d’adopter les motifs, ce moyen est dépourvu de fondement. Sur le bien-fondé de l’imposition : 3. D’une part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts, seuls applicables aux revenus tirés de la location d’immeubles meublés au titre des périodes en litige : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de ces dispositions, la location, à titre habituel, d’un logement meublé, constitue une activité commerciale imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers, alors même que le propriétaire n’intervient pas directement dans la gestion du bien en cause et n’exerce pas cette activité en qualité de loueur professionnel. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre Etat et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 5. Enfin, aux termes de l’article R. 123-3 du code de commerce : « (…) 7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle (…) : (…) b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (…) ». 6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A... ont donné en location leur villa meublée située à Antibes, de 2006 à 2008 puis de 2010 à 2015. En application des principes rappelés au point 3, cette activité habituelle constitue une activité commerciale soumise à la déclaration prévue à l’article R. 123-3 du code de commerce et imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors qu’il est constant que les requérants n’ont pas déclaré cette activité au centre de formalités des entreprises et qu’ils n’ont pas déclaré leurs revenus locatifs, ils entraient dans le champ d’application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. En outre, si les requérants font valoir, sans toutefois l’établir, avoir déclaré leurs revenus locatifs auprès de l’administration fiscale américaine, ils admettent ne pas avoir été imposés au titre de ceux-ci dans cet État. Compte tenu de cette différence de niveau d’imposition, ils ne sont pas fondés à soutenir que ce choix de déclaration ne participerait que d’une erreur de nature à justifier l’absence de déclaration des revenus en France. Il résulte de ce qui précède, sans qu’ait d’incidence leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur activité ne présentait pas un caractère occulte et que le droit de reprise de l’administration était expiré en ce qui concerne leurs revenus locatifs perçus de 2006 à 2013. 7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Sur l’appel incident : 8. Eu égard au dégrèvement prononcé en cours d’instance par l’administration fiscale, le tribunal a pu regarder à bon droit l’Etat comme partie perdante et mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions d’appel incident présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Sur les frais liés au litige d’appel : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La rapporteure, C. BORIES La présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3825 juillet 2025
DTA_2204125_20250725CAA758 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA04481_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DCA_24PA04481_20251008
Données disponibles
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