CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA04712_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 15 décembre 2021, la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2021, présentée par la société Froch. Par cette requête, la société Froch a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police a interdit le transfert à Paris du débit de boisson de 3ème catégorie se trouvant au n° 124 de l’avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil. Par un jugement n° 2127065/3-1 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la société Froch, représentée par Me Jahjah-Oueis, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de police. Elle soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’une exception d’illégalité ; le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis défavorable du maire du 9ème arrondissement de Paris qu’il n’aurait pas dû demander ainsi que par l’avis des services de police ; le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et de droit ; le préfet s’est à tort fondé sur le motif de trouble à l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : les moyens sont inopérants, étant en situation de compétence liée ; les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de police a refusé d’autoriser la société Froch à transférer un débit de boisson du 124, avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil au 2, rue Frochot à Paris. La société Froch demande l’annulation du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021. D’une part, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé public : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : / (…) 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;/ 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ». Aux termes de l’article L. 3332-11 du même code : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés (…). / Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons (…) ». D’autre part l’article R. 3335-15 du même code dispose, à la date de l’arrêté attaqué, : « Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972 : « Dans la ville de Paris, aucun débit de boisson à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants ». Si le préfet de police fait valoir en défense que l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants dès lors qu’il était en compétence lié pour refuser la demande de transfert, l’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce. La société Froch soutient que c’est à tort que le préfet a appliqué cet arrêté à sa demande. Il ne ressort ni des dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972 ni de celles de l’article R. 3335-15 du code de santé public citées au point 3 et qui reprennent l’ancien article L. 39 du code des débits de boissons que le pouvoir règlementaire ait entendu restreindre l’installation de débits de boissons en référence à une catégorie différente de licence. Par suite, ainsi que le soutient la société appelante, le préfet ne pouvait pas interdire le transfert sollicité d’une licence de catégorie III au motif que d’autres établissements détiennent des licences de catégorie IV à moins de 75 mètres et il ne peut faire valoir qu’il était en l’espèce en situation de compétence liée pour le faire. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser à la société Froch le transfert d’un débit de boisson. Par suite, c’est à tort que, pour rejeter la demande de la société tendant à l’annulation l’arrêté du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif et a écarté, en conséquence, comme inopérants les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner ces moyens. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser le transfert du débit de boisson, le préfet de police a visé l’article L. 3332-11 du code de la santé public et a pris en considération tant l’avis défavorable des services de police, émis le 20 octobre 2021, pour lesquels l’implantation d’une licence III serait de nature à générer des troubles à l’ordre public dans un secteur déjà saturé en débits de boissons que l’avis défavorable du maire du 9ème arrondissement, émis le 25 octobre 2021, constatant les nuisances générées et le non-respect des règles de santé et de sécurité publique par les nombreux débits de boisson exploités dans zone concernée. Il a enfin fondé son refus sur les impératifs de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics liés à la consommation d’alcool. Il ressort des pièces du dossier que, sont présents dans un périmètre de 75 mètres, sept autres débits de boisson titulaires d’une Licence IV. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette circonstance, en l’absence de dispositions contraires, ne saurait interdire l’installation d’un débit de boisson d’une catégorie différente quand bien même elle s’implanterait dans une concentration déjà importante de débits de boisson. La société Froch soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’existence d’un trouble à l’ordre public justifiant de refuser l’installation d’un nouveau débit de boisson. Outre les avis cités au point 8 qui ne sauraient lier le préfet de police, ce dernier fait état de trois incidents à l’encontre de trois débits de boisson, situés rue Frochot. Il n’est pas contesté que ces établissements n’appartiennent pas à la société requérante. D’une part, le préfet de police ne peut se prévaloir d’un « rappel à la règlementation » délivrée le 28 février 2022 à un établissement, postérieurement à l’arrêté attaqué. D’autre part, le préfet fait état d’une mise en demeure datée du 9 septembre 2020 en lien avec des nuisances sonores qui concerne l’absence d’une installation d’un système de limitation sonore dans un débit de boisson. Le préfet produit également un rapport d’enquête du 8 octobre 2020 qui conclut à la nécessité, pour l’établissement, de réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores (EINS). Par suite, ces seuls éléments de faible gravité, dont il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas reçu une réponse proportionnée et respectée par les établissements, qui, au demeurant, ne concernent pas directement des difficultés liées à la consommation d’alcool et sont relativement ancien par rapport à l’arrêté du 9 novembre 2021 ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre et la tranquillité publics liés à la consommation d’alcool. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Froch est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté interdisant le transfert de la licence de débit de boissons de 3ème catégorie en provenance de l’établissement se trouvant au n° 124 de l’avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil pour l’exploiter dans l’établissement situé 2 rue Frochot à Paris. DECIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2024 et l’arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Froch et au ministre de l’intérieur. Copie sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, J. Bonifacj La greffière, A. Lounis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_24PA04712_20260417
Données disponibles
- Texte intégral