CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- DCA_24PA04927_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 3 janvier 2024 et le 27 juin 2024, Mme A G et M. F B, agissant en leur nom propre et au nom de Mme E B, de Mme C B et de M. D B, demandaient au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et/ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à verser à Mme E B une provision de 1 105 999,43 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis à raison de l'accident médical survenu le 8 février 2021, et, d'autre part, à verser à Mme A G une provision de 110 846 euros, à M. F B une provision de 110 255 euros, et à Mme C B et M. D B une provision de 25 000 euros chacun, en tant que victimes indirectes de l'accident médical survenu à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices. Par une ordonnance n° 2323017/6-3 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme G et M. B la somme de 47 836 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à titre de provision, la somme de 1 000 euros à Mme G et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 Mme E B, Mme A G, M. F B, Mme C B et M. D B, représentés par Me Papin, demandent de confirmer l'ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu'elle a retenu que Mademoiselle E B avait été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a limité à 20% la charge de l'indemnisation incombant à ONIAM en ce qu'elle a écarté la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement de l'accident médical fautif, en ce qu'elle a limité à la somme de 47 836 euros la provision revenant à Mademoiselle E B en ce qu'elle a écarté le droit à indemnisation provisionnelle au profit de l'entourage de la victime directe (ses parents et sa fratrie) et, statuant de nouveau de juger que les préjudices actuellement présentés par E sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à la chirurgie du 8 février 202, qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation auprès de l' ONIAM, de juger que Mademoiselle E B a été victime d'un accident médical fautif ouvrant droit à indemnisation auprès de AP-HP et condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à E B une indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, de fixer à la somme de 11 087 340,29 euros le montant de cette indemnisation provisionnelle, de fixer à la somme de 177 076.30 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle revenant aux tiers payeurs, de fixer à la somme de 10 997 432,88 euros le complément de l'indemnisation provisionnelle revenant à la jeune E B, après déduction des provisions d'ores et déjà perçues, de condamner l'AP-HP Paris et l'ONIAM à payer à E B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'infirmer l'ordonnance sur l'indemnisation provisionnelle susceptible d'être allouée à Mme G et, statuant de nouveau, de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à compenser ses préjudices à hauteur de la somme de 185 527,07 euros à titre provisionnel, de condamner l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et/ou l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de Justice Administrative, d'infirmer l'ordonnance sur l'indemnisation provisionnelle susceptible d'être allouée à M. B et, statuant de nouveau, de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à compenser les préjudices de Monsieur F B à hauteur de la somme de 210 022,20 euros à titre provisionnel, de condamner l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et l'ONIAM à payer à Monsieur F B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'infirmer l'ordonnance s'agissant de l'indemnisation provisionnelle susceptible d'être allouée à Mme C B et, statuant de nouveau, de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à compenser les préjudices de Mlle C B à hauteur de la somme de 25 000 euros, de condamner l'AP-HP et l' ONIAM à payer Mlle C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'infirmer l'ordonnance s'agissant de l'indemnisation provisionnelle susceptible d'être allouée à M. D B et, statuant de nouveau, de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à compenser les préjudices du jeune D B à hauteur de la somme de 25 000 euros, de condamner l'AP-HP de et l'ONIAM à payer à M. D B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge a écarté leurs droits à indemnisation sur le fondement de l'accident médical fautif. Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2025. Vu, enregistrées le 13 juin 2025, les observations en défense présentées pour l'ONIAM par Me Welsch et tendant à confirmation de l'ordonnance attaquée. Vu, enregistrées le 13 juin 2025, les observations en défense présentées pour l'AP-HP par Me Tsouderos et tendant au rejet de la requête par le moyen que la responsabilité du service public hospitalier est sérieusement contestable. Par une ordonnance du 16 juin 2025 l'instruction a été réouverte. Vu, enregistré le 8 juillet 2025, le mémoire en réplique présenté pour les requérants par Me Papin et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. En l'espèce, et la question de savoir si la responsabilité de l'AP-HP pourrait, le cas échéant, être engagée en raison de fautes dans le traitement et la prise en charge de Mlle E B imputables à ses services soulève des difficultés sérieuses qu'il appartient au seul juge du fond de trancher et qui interdisent que les créances que font valoir à ce titre les requérants puissent être tenues pour non sérieusement contestables au sens des dispositions précitées. C'est donc en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes présentées sur ce fondement, se bornant comme il l'a fait, à condamner l'ONIAM à verser à Mme G et M. B une somme, d'un montant non contesté, au titre de la solidarité nationale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, Mme A G, M. F B, Mme C B et M. D B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Fait à Paris, le 27 août 2025. Le président honoraire M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 novembre 2024
DTA_2323017_20241119CAA7527 août 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA04927_20250827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2025
Référence
DCA_24PA04927_20250827
Données disponibles
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