CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24PA04940_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement n° 2422699 en date du 22 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2422699 du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code de justice administrative ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public alléguée ; il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis a et 6-4 de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il était admis au séjour antérieurement à la décision attaquée, ce qui lui a créé des droits ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de police qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 juillet 2024, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant algérien né en 1987 et entré sur le territoire français en 2013 selon ses affirmations, la délivrance d’un certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2422699 en date du 22 octobre 2024 dont M. A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. Contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué a suffisamment précisé aux points 2 et 3, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Ils ont également répondu au moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au point 7 ainsi qu’à celui de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant au point 10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut, sur ce point, qu’être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». 5. L’arrêté attaqué du 31 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-3 et 4 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’accord franco-algérien, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. A..., ressortissant algérien, d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement sans délai tenant à ce que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». 8. Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. 9. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il n’est sérieusement contesté que M. A... a été condamné le 14 février 2019 à 35 heures de travaux d’intérêt général pour vol, le 18 mars 2019 à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé, le 26 janvier 2023 à 1 an et 3 mois d’emprisonnement pour vol, le 20 avril 2023 à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et refus d’obtempérer et enfin, le 21 juin 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour violence sur son conjoint, mère de ses enfants, et en la présence de ces derniers. Alors qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait fondée sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), ces faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent et en l’absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation ou de remise en cause par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion, démontrent que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur l’existence de cette menace et, en conséquence, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... ne justifie pas remplir les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d’un droit acquis au séjour qui résulterait de ses précédents titres de séjour en qualité de parent d’enfants français. Ces moyens doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, dès lors que le requérant n’avait pas saisi le préfet d’une demande de titre sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, et qu’il n’incombait pas au préfet d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué et doit ainsi être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 14. M. A... fait état de sa présence en France depuis plus de dix ans et de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que M. A... n’exerce pas l’autorité parentale sur ses deux enfants, qui résident avec leur mère et il ne démontre pas faire usage de manière régulière de son droit de visite en lieu neutre selon les modalités définies par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 avril 2022, lequel a retenu l’existence d’un contexte de violences conjugales commises par le requérant sur la mère des enfants. 15. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune intégration particulière sur le territoire alors, par ailleurs, qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire par un arrêté du ministre de l’intérieur du 12 décembre 2023, objet d’un jugement de rejet de la requête en annulation du tribunal administratif de Paris n° 2417784 du 22 octobre 2024, confirmé par ordonnance de la Cour n° 24PA04777 du 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. 16. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 14 du présent arrêt, et alors qu’il n’apporte pas d’élément justifiant participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en interdisant le territoire français à ce dernier doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2025
ORTA_2417784_20250516CAA7517 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA04940_20251017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DCA_24PA04940_20251017
Données disponibles
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