CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_24PA05043_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel la maire de Paris a mis fin à son contrat d’agent d’accueil et de surveillance. Par un jugement no 2214049 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Pinto, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 ; 3°) d’enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, sous contrat de travail à durée indéterminée ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoient le respect d’un délai de prévenance ; - en instituant, par l’arrêté attaqué, un nouveau contrat à durée déterminée, à effet rétroactif du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022, la ville de Paris a méconnu l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui ne prévoit pas la possibilité de donner un effet rétroactif à un contrat ; elle a en outre modifié ces dispositions législatives, sans disposer de la compétence, qui appartient au seul législateur ; - l’arrêté est entaché d’un détournement de la procédure de licenciement ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit issu de l’article L. 1243-11 du code du travail selon lequel la poursuite de la relation contractuelle au-delà de la durée initiale d’un contrat à durée déterminée transforme le contrat en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ouillé, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : M. B..., reconnu travailleur handicapé, a été recruté par la ville de Paris en qualité d’agent d’accueil et de surveillance de 1ère classe, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, suivant la procédure de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation de handicap, prévue par l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Il a été maintenu dans ses fonctions à l’échéance de ce contrat. Par un courrier du 2 mars 2022, la ville de Paris a informé M. B... de son intention de ne pas le titulariser et, par un arrêté du 28 avril 2022, la maire de Paris, après avoir maintenu dans ses fonctions M. B... pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022, a mis fin à son contrat à compter du 1er juillet 2022. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué : En ce qui concerne la qualification de la décision prise à l’encontre de M. B... : Aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « (…) / Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (…) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. (…) ». D’une part, les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, alors en vigueur : « A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. (…) / Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail ». Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’au terme de son contrat initial d’une durée d’un an, conclu pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, M. B... a été maintenu dans ses fonctions pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 et qu’il a été mis fin à son contrat à compter du 1er juillet 2022. En application des principes énoncés au point 3 du présent arrêt, et des dispositions du II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 citées au point précédent, auxquelles M. B... s’est trouvé soumis lors de son maintien en fonctions au terme de son contrat initial, l’arrêté attaqué constitue, non une décision portant non-renouvellement de ce contrat initial, mais une décision mettant fin, de manière anticipée, au contrat qui a été renouvelé à compter du 1er décembre 2021, pour une nouvelle période d’un an. En ce qui concerne les moyens de légalité soulevés à l’encontre de l’arrêté : En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué et dont relèvent les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu des dispositions combinées de l’article 10 du décret du 10 décembre 1996 mentionné précédemment et de l’article 1er du décret du 15 février 1988 : « I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…). Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l’arrêté du 28 avril 2022 ne constitue pas une décision de non-renouvellement du contrat conclu par M. B..., mais une décision ayant mis fin, de manière anticipée, au contrat qui avait été renouvelé pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er décembre 2021. Dès lors, M. B... ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022, le non-respect du délai de prévenance fixé par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, qui concerne l’information devant être délivrée à l’agent au terme du contrat. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable : « L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (…) - un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…). / Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Toutefois, la circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable. Eu égard à l’ancienneté de M. B... à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, la ville de Paris devait respecter un délai de préavis de deux mois. L’arrêté du 28 avril 2022 ayant mis fin au contrat de M. B... à compter du 1er juillet 2022, le délai de préavis a été respecté. Le moyen, à supposer que M. B... ait entendu le soulever, tiré du non-respect de l’article 40 du décret du 15 février 1988 doit donc être écarté. En troisième lieu, si l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 2 du présent arrêt ne prévoit pas la possibilité de renouveler, par un arrêté prenant effet rétroactivement, un contrat conclu sur le fondement de ces dispositions, il ne l’interdit pas. En outre, l’effet rétroactif attaché à la décision de maintien en fonction de M. B... pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 a eu pour objet de régulariser sa situation, qui revêtait, au regard de ces mêmes dispositions, un caractère probatoire et provisoire. M. B... n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ce qu’il comporte un effet rétroactif, l’arrêté attaqué, qui ne peut avoir eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier les dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, serait illégal. En quatrième lieu, M. B..., qui, en appel, ne conteste plus l’appréciation à laquelle a procédé la ville de Paris concernant ses capacités professionnelles, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté mettant fin à son contrat résulterait d’un détournement de la procédure de licenciement. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure en litige constitue un licenciement en cours de contrat. L’existence, invoquée par M. B..., d’un principe général du droit inspiré de l’article L. 1243-11 du code du travail, selon lequel la poursuite de la relation contractuelle au-delà de la durée initiale du contrat de travail à durée déterminée aurait pour effet de modifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, à la supposer avérée, ne fait ainsi pas obstacle à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc, en tout état de cause, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2011 doivent, par conséquent, également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ville de Paris. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 5 mai 2026. La rapporteure, A. MILON Le président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIK La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_24PA05043_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel