CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA05571_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le refus implicite du premier ministre d’abroger l’article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2422427/4-1 du 20 novembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 9 décembre 2024 et 25 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Grillon, demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision implicite du premier ministre ayant rejeté la demande d’abrogation de l’article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative réceptionnée le 19 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à l’Etat d'abroger le dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge ne pouvait pas appliquer les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le moyen soulevé relevait de la légalité interne ; - c’est à tort que la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’abrogation de l’alinéa 3 de l’article R. 611-1 du code de justice administrative en ce qu’il conditionne la communication des répliques, autres mémoires et pièces, « s’ils contiennent des éléments nouveaux », ces dispositions instituant une dérogation réglementaire alors que l’article L. 5 du même code rappelle le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ; - il porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en ne communiquant pas un mémoire ou une pièce au prétexte qu’elle n’apporterait pas d’éléments nouveaux, une juridiction administrative empêche de fait une partie d’y accéder et d’y répondre, créant ainsi un déséquilibre dans le procès. Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et que, dès lors, d’une part, le tribunal administratif de Paris était incompétent pour en connaître et, d’autre part, il y a lieu de renvoyer la demande de M. B... au Conseil d’Etat. Par mémoire enregistré le 25 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour. Il soutient que la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et être renvoyée au Conseil d’Etat. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Delage, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 19 juin 2024 par le Premier ministre, M. B... a sollicité l’abrogation de l’alinéa 3 de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par la ministre. M. B... a demandé l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par application des dispositions du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative selon lesquelles : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B... relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre (…) les décrets ; / (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions de M. B... tendant à l’abrogation de l’alinéa 3 de l’article R. 611-1 du code de justice administrative relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. 4. Il y a lieu, par suite, d’une part, d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris s’est reconnue compétente pour connaître de la demande de M. B... et, d’autre part, de renvoyer cette demande au Conseil d’Etat. D É C I D E : Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2024 est annulée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B... et au secrétariat général du gouvernement. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente-assesseure, - Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026. Le président-rapporteur, Ph. DELAGE L’assesseure la plus ancienne, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 novembre 2024
ORTA_2422427_20241120CAA758 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA05571_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DCA_24PA05571_20260408
Données disponibles
- Texte intégral