CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24TL00663_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Onet-le-Château a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'état de l'école Jean-Laroche et plus particulièrement sur l'état de la façade de celle-ci, affectée de désordres nouveaux, de décrire ces désordres, d'en déterminer l'origine, de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de détailler le coût, la durée et la nature des travaux, de dire si les façades de chanvre peuvent être conservées en l'état ou à défaut de détailler les solutions techniques alternatives, et de fournir enfin, de façon générale, tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de qualifier les responsabilités encourues. Par une ordonnance n° 2301833 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 24TL00663, des pièces enregistrées le 20 mars 2024 et deux mémoires enregistrés respectivement le 22 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, la commune d'Onet-le-Château, représentée par Me d'Albenas, demandait à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2024 rendue par le tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de désigner un expert avec pour mission de : - se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - rapporter l'état de l'école Jean Laroche et plus particulièrement l'état de la façade de celle-ci affectée de désordres nouveaux et de les décrire, - dire, dès le premier accedit, si la nature des désordres nouveaux affectant la façade de l'école Jean Laroche est de nature à justifier le prononcé d'une mesure temporaire ou définitive d'interdiction d'utilisation de cet équipement public par les enfants scolarisés et les personnels d'enseignement, - déterminer l'origine des désordres nouveaux affectant la façade de l'école Jean Laroche et en cas de pluralité d'origines des désordres, les classer par ordre d'importance, - dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'école Jean Laroche impropre à sa destination et notamment de dire si celle-ci peut continuer à être utilisée comme école pour l'accueil des enfants et personnels d'enseignement, - détailler la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état de la façade de l'école Jean Laroche affectée de désordres nouveaux, - dire si les façades de chanvre peuvent être conservées en l'état avec travaux de reprise ou si, les détériorations constatées nécessitent, du fait de leur évolution, la dépose intégrale des éléments de façade en chanvre comme étant la seule et unique solution pour se prémunir de désordres nouveaux, - à défaut, détailler les solutions techniques alternatives de nature à prémunir efficacement et définitivement la commune requérante contre l'apparition de désordres nouveaux, en estimer le coût et le calendrier de mise en œuvre - fournir de façon générale, tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de qualifier les responsabilités encourues au titre des garanties légales : garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs et maîtres d'œuvre ; 3°) de rendre les opérations d'expertises opposables à Me Aussel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cano et fils ; 4°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la société par actions simplifiée B, représentée par Me Martins Schreiber, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Coco Architecture, représentée par Me Sagnes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Onet-le-Château de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle A C, représentée par Me Thorrignac, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune d'Onet-le-Château de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc, représentée par Me Barthet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'admission de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Cano et à ce que l'expertise soit réalisée à son contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d'Onet-le-Château, représentée par Me d'Albenas, déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune d'Onet-le-Château déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Coco Architecture et de la société A C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Onet-le-Château. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Coco Architecture et A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Onet-le-Château, aux sociétés G. Studio, Coco Architecture, Groupama d'Oc, 3CM, Mutuelle des architectes français assurances, Parexgroup, Barriac-Miramond-Massol, Cano et fils, B, A C et à M. D E. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024 Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24TL00663_20240918
TA7726 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DCA_24TL00663_20240918