CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24TL00696_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise psychiatrique visant à analyser son état de santé mental et à déterminer les conséquences sur sa santé des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques dont il serait victime ; 2°) de constater, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les faits de harcèlement dont il serait victime en lien avec le réseau social soupçonné ainsi que l'existence et la teneur de ce réseau social ; 3°) de supprimer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le réseau social soupçonné des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques à son égard, au besoin sous astreinte, de demander la récupération des données depuis sa création d'origine et d'enjoindre au site Internet de ne plus récidiver ; 4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de son dossier pénal par les tribunaux judiciaires de Toulouse et d'Auch, du référé-liberté déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse en 2020, des courriers adressés à la préfecture en 2019, au président de la République et aux différents ministères en 2020 et 2023 ; 5°) d'enjoindre aux fonctionnaires de l'Etat, principalement les fonctionnaires de police et de gendarmerie, de cesser toutes formes de harcèlement, de violences psychologiques à son égard et à l'égard de ses proches ; 6°) d'instaurer toutes mesures de protection utiles envers sa personne et sa famille ; 7°) de désigner un avocat pour le représenter. Par une ordonnance n° 2401264 du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 24TL00696, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2024 en tant qu'elle rejette ses demandes présentées sur le fondement des articles R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance en fixant la mission comme demandé. Il soutient que : - il entend introduire une action contre l'Etat ; - l'ordonnance de référé repose sur des faits matériellement inexacts ; - sa santé se dégrade du fait d'un réseau social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant notamment à la désignation d'un expert afin qu'il ordonne sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise psychiatrique visant à analyser son état de santé mental et à déterminer les conséquences sur sa santé des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques dont il serait victime. Par la même requête il demandait également sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de constater les faits de harcèlement dont il serait victime en lien avec le réseau social soupçonné ainsi que l'existence et la teneur de ce réseau social. La juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 7 mars 2024 dont M. A relève appel, refusé de faire droit à ces demandes. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. A justifie la nécessité d'une expertise psychiatrique en faisant état de la détérioration de son état de santé liée à un réseau social et de la possibilité d'une action dirigée contre l'Etat. Il n'apporte cependant aucun élément précis sur cette éventuelle action et la faute qu'aurait commise l'Etat ni de pièce médicale de nature à établir un début de lien entre son état de santé et les éléments invoqués. L'expertise demandée ne présente ainsi pas un caractère d'utilité pour le règlement d'un éventuel litige devant la juridiction administrative. 4. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. En faisant état du harcèlement et des violences psychologiques dont il serait victime en raison d'un réseau social sans d'ailleurs produire de pièces probantes au soutien de ses allégations, M. A n'apporte non plus aucun élément de nature à caractériser l'utilité des mesures d'instruction demandées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL00696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DCA_24TL00696_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel