CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24TL01000_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 octobre 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales l'a informé qu'il avait bénéficié à tort des aides versées entre les mois de mars à juin 2020, puis entre les mois d'octobre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et qu'un titre de perception sera émis à son encontre. Par un jugement n° 2300132 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Slatkin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler cette décision du 20 octobre 2022 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en raison de la mention des voies et délais de recours dans la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales ; - l'acte litigieux a suivi une procédure irrégulière en raison de l'absence de contradictoire ; - l'administration méconnaît l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 en lui opposant la condition de perte de chiffre d'affaires au même mois de l'année précédente ; - il avait droit à ces aides sans limitations. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique ; - et les observations de Me Morales Torregrossa pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié, dans le cadre de son activité, de l'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars 2020 à juin 2020, puis des mois d'octobre 2020 à mai 2021. Par lettre du 20 octobre 2022, à la suite d'un contrôle, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales l'a informé de ce qu'il avait bénéficié à tort de la somme de 11 866 euros au titre des aides perçues dans ce cadre et de ce qu'un titre de perception à son encontre serait prochainement émis. 2. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 20 octobre 2020. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / () / II. () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. () / En cas d'irrégularités constatées (), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". Selon les articles 2, 3-1 et 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er et créées après le 1er mars 2019, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les mois de mars, avril et mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 4. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits qu'elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, est susceptible d'un recours contentieux. La lettre du 20 octobre 2022, par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a indiqué à M. A que la vérification dont il avait fait l'objet avait révélé qu'il ne remplissait pas l'une des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité et en a conclu qu'il avait à tort bénéficié, à hauteur d'une somme totale de 11 886 euros, des sommes perçues au titre des mois de mars 2020 à juin 2020, puis des mois d'octobre 2020 à mai 2021, doit être regardée comme rapportant la décision créatrice de droits révélée par le versement de cette somme. Dans ces conditions, alors même qu'elle mentionne qu'un titre de perception sera ultérieurement émis à l'encontre de M. A en vue de son recouvrement, cette lettre constitue une décision susceptible de recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Montpellier, la demande de M. A était recevable. Le jugement contesté est ainsi irrégulier et doit être annulé. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 22 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Fougères, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder Le président-assesseur, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3117 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24TL01000_20250717
TA389 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DCA_24TL01000_20250717
Données disponibles
- Texte intégral