CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_24TL01186_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud collectivités territoriales 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a établi les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne, en tant qu’il prévoit des critères illégaux, ensemble la décision du 18 août 2021 portant rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2106101 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 mai 2021, son annexe et la décision du 18 août 2021 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat Sud collectivités territoriales 31, en tant qu’ils prévoient l’attribution d’un point au titre de l’exercice d’un mandat électif (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 2 octobre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler et réformer l’article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat Sud collectivités territoriales 31 ;
3°) de rejeter l’appel incident du syndicat Sud collectivités territoriales 31 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat Sud collectivités territoriales 31 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n’ayant pas répondu à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés ;
- la demande de première instance du syndicat Sud collectivités territoriales 31 était irrecevable dès lors que son auteur n’avait pas qualité pour agir ; la délibération du conseil syndical du 12 avril 2021 ne désignait aucun de ses membres pour représenter le syndicat en justice et si, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal, le syndicat a produit une nouvelle version de la délibération du 12 avril 2021, celle-ci a été établie pour les besoins de la cause et est entachée de fraude ; si le syndicat a ensuite produit une nouvelle délibération en date du 12 décembre 2022, celle-ci n’a pas d’effet rétroactif et n’a pas eu pour effet de régulariser sa demande ;
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que le syndicat Sud collectivités territoriales 31 ne disposait pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 27 mai 2021 ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’exercice d’un mandat électif ne constituait pas une activité professionnelle susceptible d’être prise en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle ; l’exercice d’un tel mandat fait partie des expériences pouvant être prises en compte dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience, en vertu des articles L. 6111-1 du code du travail et L. 335-5 du code de l’éducation ; l’exercice d’un mandat électif permet à l’agent public d’acquérir de nouvelles compétences qui peuvent ainsi être valorisées dans différents domaines ; le recrutement par la voie dite du troisième concours s’adresse à des candidats ayant notamment exercé une activité liée à l’exercice d’un mandat électif local ; l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion n’interdisant pas la prise en compte de l’exercice d’un mandat électif au titre des acquis de l’expérience professionnelle, une telle prise en compte est donc permise ; le raisonnement adopté par le tribunal va à l’encontre des principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et de participation des fonctionnaires ;
- les moyens invoqués par le syndicat Sud collectivités territoriales 31 au soutien de ses conclusions d’appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le syndicat Sud collectivités territoriales 31, représenté par Me Laspalles, conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a établi les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne, en tant qu’il prévoit des critères illégaux, ensemble la décision du 18 août 2021 portant rejet de son recours gracieux, et demande à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ; ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, il a produit une délibération de son conseil syndical du 12 décembre 2022 autorisant, conformément à l’article 10 c de ses statuts, Mme ... à le représenter et à ester en justice ; cette régularisation est intervenue avant la clôture de l’instruction ; par ailleurs, il disposait d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige ;
- l’arrêté du 27 mai 2021 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit l’attribution d’un bonus d’un point au titre de l’exercice d’un mandat syndical ou électif, alors que ce critère est étranger aux acquis de l’expérience professionnelle et qu’il méconnaît le principe de non-discrimination ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il prévoit l’attribution d’un maximum de vingt points au titre des acquis de l’expérience professionnelle résultant de l’activité syndicale pour les agents en décharge d’activité de service ou mis à disposition d’une organisation syndicale de 70 % à 100 % d’un service à temps complet, sans définir les critères permettant d’apprécier ces acquis et alors que la valeur professionnelle de tels agents n’est pas soumise à appréciation de l’autorité hiérarchique ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit l’attribution d’un bonus d’un point au titre de l’engagement citoyen, dès lors qu’il ne s’agit pas d’activités professionnelles et que le renseignement de ce critère impose le recueil d’informations d’ordre privé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité entre agents relevant d’un même grade, dès lors que le critère relatif à la position hiérarchique du candidat à la promotion est étranger à sa valeur hiérarchique et que le nombre de points affectés à ce critère est particulièrement significatif ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il introduit un critère lié à l’aptitude à exercer des responsabilités d’un niveau plus élevé, sans préciser de critères d’évaluation objectifs.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herrmann, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2021, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a arrêté les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne des agents exerçant leurs fonctions au sein des collectivités affiliées à ce centre de gestion, pour les années 2021 à 2026. Par un courrier du 22 juin 2021, réceptionné le 23 juin 2021, le syndicat Sud collectivités territoriales 31 a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 18 août 2021. Le syndicat Sud collectivités territoriales 31 a demandé l’annulation de cet arrêté et de la décision du 18 août 2021, en tant qu’ils prévoient des critères illégaux d’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle et de la valeur professionnelle des agents et par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 mai 2021, son annexe et la décision du 18 août 2021, en tant qu’ils prévoient l’attribution d’un point au titre de l’exercice d’un mandat électif (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 2). Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, le syndicat Sud collectivités territoriales 31 en demande la réformation en tant qu’il n’a pas fait que partiellement droit à sa demande.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur jugement, en citant les textes dont ils ont fait application et en précisant les motifs retenus pour écarter les fins de non-recevoir et les moyens invoqués en défense. Ils ont retenu pour motiver leur annulation partielle un moyen qui était soulevé. Par suite, les moyens invoqués par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tirés de l’insuffisance de motivation du jugement et de l’omission de répondre à certains moyens doivent être écartés.
3. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le raisonnement adopté par les premiers juges méconnaîtrait les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et de participation des fonctionnaires, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
4. D’une part, dans son mémoire produit le 22 décembre 2022, le syndicat Sud collectivités territoriales 31 a produit une délibération de son conseil syndical en date du 12 décembre 2022 autorisant, conformément à l’article 10 c de ses statuts, Mme A... ..., signataire de la requête introductive d’instance et des mémoires complémentaires produits devant le tribunal, à le représenter et à ester en justice dans le contentieux introduit contre l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne du 27 mai 2021. Cette délibération, produite avant la clôture de l’instruction, a, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale, eu pour effet de régulariser la demande du syndicat Sud collectivités territoriales 31. Mme ... avait donc qualité pour représenter le syndicat demandeur et le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance invoqué à ce titre doit être écarté.
5. D’autre part, si le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne persiste à soutenir que le syndicat Sud collectivités territoriales 31 n’avait pas intérêt pour agir contre l’arrêté du 21 mai 2021, son annexe et la décision du 18 août 2021 portant rejet de son recours gracieux, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
6. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
7. Aux termes de l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (…) » Aux termes de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; / 2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. / II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. / Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ; (…) »
8. Les lignes directrices en litige, annexées à l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne du 27 mai 2021, prévoient, au titre de la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle, un critère tenant à l’ancienneté en qualité d’agent public, pouvant donner lieu à un maximum de vingt points, auxquels peut s’ajouter un point de « bonus » notamment en cas d’exercice d’un mandat électif. Si, ainsi que le soutient le centre de gestion, l’exercice d’un tel mandat est susceptible de permettre le développement de certaines compétences utiles à l’exercice de ses fonctions par l’agent public, il ne saurait être regardé comme une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019, susceptible d’être prise en compte, en tant que telle, au titre des acquis de l’expérience professionnelle dans une perspective de promotion interne. A ce titre, la circonstance selon laquelle l’exercice d’un mandat électoral local peut donner lieu à une validation des acquis de l’expérience en application de l’article L. 6111-1 du code du travail et en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, alors en vigueur, est à cet égard sans incidence. Dès lors, en prévoyant l’existence d’un tel « bonus » d’un point, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n’a pas méconnu les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et de participation des fonctionnaires, a annulé l’arrêté du 27 mai 2021, son annexe et la décision du 18 août 2021 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat Sud collectivités territoriales 31, en tant qu’ils prévoient l’attribution d’un point au titre de l’exercice d’un mandat électif.
Sur l’appel incident :
10. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 permettent expressément de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents dans le cadre d’une activité syndicale. Par suite, le syndicat Sud collectivités territoriales 31 n’est pas fondé à soutenir que les lignes directrices en litige, qui prévoient l’attribution d’un « bonus » d’un point en cas d’exercice d’un mandat syndical, seraient à ce titre entachées d’une erreur de droit.
11. En deuxième lieu, les lignes directrices en litige prévoient, au titre de la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle, un critère tenant à l’expérience professionnelle dans le secteur privé, pouvant donner lieu à l’attribution d’un maximum de cinq points, auxquels peut s’ajouter un point de « bonus » au titre de « l’engagement citoyen », en cas de réalisation d’activités bénévoles ou de volontariat listées à l’article L. 5151-9 du code du travail, dans les conditions énoncées à l’article D. 5151-14 du même code. Ces dispositions établissent une liste d’activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir, au-delà d’une certaine durée d’exercice, des droits comptabilisés en euros inscrits sur le compte personnel de formation. D’une part, ce critère ne saurait être regardé comme n’ayant pas trait aux acquis de l’expérience professionnelle des agents, les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 faisant notamment référence aux activités exercées dans le secteur associatif. Par ailleurs, ainsi que le mentionnent les lignes directrices en litige elles-mêmes, l’unique pièce justificative à fournir pour bénéficier de ce « bonus » est une attestation sur l’honneur établie par l’agent, de sorte que contrairement à ce que soutient le syndicat Sud collectivités territoriales 31, la mise en œuvre de ce critère, à l’initiative des seuls agents qui souhaitent en bénéficier, n’implique pas le recueil par l’administration d’informations d’ordre privé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : / 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; / 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ; / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III.- Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II. / IV.- Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. / Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. / V.- Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »
13. De plus, aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration à ou une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36 mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : / (…) / 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5. / (…) »
14. Les lignes directrices en litige prévoient d’attribuer un maximum de vingt points, au titre des acquis de l’expérience professionnelle, aux agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service ou mis à disposition d’une organisation syndicale entre 70 % et 100 % d’un service à temps plein. Tout d’abord, les dispositions précitées du V de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 permettent expressément de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents dans le cadre d’une activité syndicale au titre des acquis de l’expérience professionnelle. De plus, il résulte des articles 19 et 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale cités au point 7 du présent arrêt, que les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Dès lors, la circonstance selon laquelle les lignes directrices en litige, qui mentionnent que ce critère tenant aux acquis de l’expérience professionnelle s’apprécie au regard du compte-rendu de l’entretien annuel d’accompagnement ou de l’entretien annuel de suivi, n’indiquent pas précisément comment doit être évalué ce critère, n’est pas de nature à les entacher d’illégalité. Enfin, ce critère n’est pas pris en compte au titre de la valeur professionnelle de l’agent mais au titre des acquis de l’expérience professionnelle et, ainsi qu’il a été dit, il doit s’apprécier au regard du compte-rendu de l’entretien annuel d’accompagnement ou de l’entretien annuel de suivi, et non au regard d’une appréciation portée par l’autorité hiérarchique sur la valeur professionnelle de l’agent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les lignes directrices en litige prévoient, au titre de l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, un critère relatif à la position hiérarchique occupée par l’agent, donnant lieu à l’attribution de six points lorsque l’agent a la responsabilité d’une collectivité, d’un établissement ou assimilé, de quatre points dans le cas où l’agent exerce une mission d’expertise ou d’encadrement d’une équipe ou a la responsabilité d’un service, et de deux points lorsque l’agent exerce des missions d’aide à la décision. Dès lors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, ces dernières visent en particulier à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, selon notamment les fonctions qu’ils exercent et leur aptitude à encadrer une équipe, en retenant un tel critère, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. De plus, si le syndicat Sud collectivités territoriales 31 soutient que ce critère méconnaît le principe d’égalité entre agents relevant d’un même grade compte tenu des différences pouvant exister entre les collectivités affiliées au centre de gestion en terme de taille et de structure de leurs effectifs, la cotation associée à ce critère repose sur des éléments objectifs permettant d’apprécier le niveau de responsabilité et d’expertise de l’agent, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle il exerce ses fonctions. Enfin, dès lors que l’application de ce critère peut donner lieu à l’attribution de zéro à six points, sur un total de 105 points au maximum, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne n’a pas conféré à ce critère une pondération disproportionnée par rapport aux autres critères prévus. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ce critère doit être écarté. Il en va de même s’agissant de celui-ci tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre agents appartenant à un même grade.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / (…) » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. » Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « Pour l'établissement (…) de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. »
17. En l’espèce, les lignes directrices en litige prévoient, au titre de l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, un critère tenant à l’aptitude à occuper des responsabilités d’un niveau plus élevé, pouvant donner lieu, le cas échéant, à l’attribution de cinq points. Si le syndicat Sud collectivités territoriales 31 soutient qu’en fixant un tel critère sans en préciser les modalités d’appréciation, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte des dispositions précitées que la capacité d’un agent à exercer des fonctions d’un niveau supérieur est appréciée par son supérieur hiérarchique direct au cours de l’entretien professionnel, lequel donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu d’entretien professionnel, dont l’administration tient compte, au regard des lignes directrices, pour établir les listes d’aptitude au titre de la promotion interne. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud collectivités territoriales 31 n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Sud collectivités territoriales 31 sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et l’appel incident du syndicat Sud collectivités territoriales 31 sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Sud collectivités territoriales 31 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et au syndicat Sud collectivités territoriales 31.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_24TL01186_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel