CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DCA_24TL01314_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme C..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200292 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser à M. et Mme C... et à la commune de Beaumont-de-Pertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai 2024 et 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Perez, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme C..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au maire de Beaumont-de-Pertuis de « superviser les travaux de mise en état ou les modifications devant être effectuées par les titulaires de l’autorisation urbanistique » en vue de l’exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges devaient ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative dès lors qu’il existe un doute sur l’implantation de la piscine en limite de propriété sur la parcelle de M. et Mme C... ; - l’arrêté en litige méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Clauzade, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la demande de M. A... est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut de justification de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Beaumont-de-Pertuis, représentée par Me Bliek-Veidig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de M. A... est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son défaut d’intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - et les observations de Me Bliek-Veidig, représentant la commune de Beaumont-de-Pertuis. Considérant ce qui suit : M. et Mme C... ont déposé le 19 février 2021 auprès des services de la commune de Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse) une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un abri de jardin, d’une clôture et d’une piscine sur un terrain situé Lotissement la Colline, lieu-dit Saint-Anne, parcelle cadastrée section ..., classé en zone UB du plan local d’urbanisme. M. A... relève appel du jugement n° 2200292 du 19 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 du maire de Beaumont-de-Pertuis de non opposition à cette déclaration de travaux et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur le bien-fondé du jugement : Aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-de-Pertuis, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres (…) ». D’une part, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C... que leur projet prévoit la surélévation d’un mur de clôture en limite séparative de propriété et la construction d’une piscine, d’un local technique et d’un abri de jardin adossés à ce mur. Dans ces conditions, dès lors que toutes les constructions prévues par le projet jouxtent la limite séparative de la parcelle, elles n’avaient pas à être implantées à une distance au moins égale de quatre mètres de cette limite en application de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l’édification de ce mur ait été réalisée en retrait de la limite séparative de propriété qui relève de la conformité de l’exécution des travaux à l’arrêté de non-opposition en litige, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il est délivré sous réserve des droits des tiers et qu’il a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 doit donc être écarté. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme C..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. A... et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaumont-de-Pertuis d’une part et à M. et Mme C... d’autre part au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme C... ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la commune de Beaumont-de-Pertuis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Beaumont-de-Pertuis et à M. et Mme C.... Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, S. Riou Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DCA_24TL01314_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel