CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24TL01334_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A... et Paul B... et Mme C... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de Pouzilhac leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé ..., parcelles cadastrées ..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200352 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pouzilhac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, les consorts B..., représentés par Me Ortigosa-Liaz, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 6 septembre 2021 par le maire de Pouzilhac, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzilhac une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le terrain d’assiette du projet de réaliser une maison individuelle n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - ce terrain se situe à non pas à 400 mètres du village mais à 400 mètres du centre du village, peu après le panneau signalant l’entrée du village, le long de la route départementale n° 6086 ; - le terrain est desservi par les réseaux de gaz et d’électricité et est entouré de maisons d’habitation au nord et à l’est ; - il constitue une dent creuse dès lors qu’il est entouré de parcelles bâties de taille similaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Pouzilhac, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les appelants n’est fondé. Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant les consorts B..., - et les observations de Me Durand, représentant la commune de Pouzilhac Considérant ce qui suit : Le 7 mai 2021, MM. et Mme B... ont déposé auprès des services de la commune de Pouzilhac (Gard), une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé ..., parcelles cadastrées .... Le 6 septembre 2021, le maire de Pouzilhac leur a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, les consorts B... relèvent appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de ce certificat d’urbanisme et de la décision rejetant leur recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L.111-4 de ce code énumère les exceptions à cette règle. Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé cadastral ainsi que de la vue aérienne joints par les consorts B... dans leur requête d’appel, que les parcelles cadastrées ... forment une unité foncière d’une superficie importante de 3 559 m² éloignée de 400 mètres du centre du village et qui ne supportait, à la date du certificat d’urbanisme en litige, qu’une maison d’habitation au nord en premier rideau au carrefour des routes départementales nos 6086 et 101 et du chemin des carrières. Ces parcelles s’insèrent dans un compartiment de terrains ne formant qu’une urbanisation de faible densité et s’ouvrant au sud sur un vaste espace naturel et agricole. Si la parcelle cadastrée ..., d’une superficie de 2 459 m², jouxte très partiellement la route départementale n° 6086, cette voie constitue une coupure d’urbanisation, les maisons situées à proximité au nord-ouest à moins de 100 mètres de la parcelle étant situées de l’autre côté de cette route départementale. Dans ces conditions, quand bien même les parcelles en cause sont desservies par les réseaux de gaz et d’électricité, le maire de Pouzilhac a pu, sans commettre ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, déclarer non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Il résulte de de tout ce qui précède les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 6 septembre 2021 par le maire de Pouzilhac. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouzilhac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Pouzilhac au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : Les consorts B... verseront à la commune de Pouzilhac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., premier dénommé pour l’ensemble des appelants, et à la commune de Pouzilhac Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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CAA3123 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24TL01334_20251023
TA4411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DCA_24TL01334_20251023
Données disponibles
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