CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_24TL01346_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Profresc Pirineos SL a demandé au tribunal administratif de Montpellier de contraindre l’État de lui restituer, avec intérêts, les sommes qui ont été perçues, à concurrence de 14 144 euros, en exécution de trois saisies administratives à tiers détenteur, émises le 21 octobre 2020 pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er février 2015 au 31 mars 2016. Par une ordonnance n° 2306863 du 2 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 2 septembre 2024, la société Profresc Pirineos SL, représentée par Me Germa et Me Bensetti, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 2 avril 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la restitution, avec intérêts, de la somme totale de 14 144 euros, perçue en exécution de trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 21 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu’a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, le litige ne relève pas du contentieux du recouvrement, mais d’une action en restitution fondée sur la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - cette action est la seule voie de recours qui lui est ouverte, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des actes de recouvrement forcé en cause ; - le point de départ du délai de prescription de quatre ans a commencé à courir à la date à laquelle les saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées, au cours du mois de novembre 2020 ; - ces actes ne reposent sur aucun titre de créance émis à son encontre ; - l’administration a modifié manuscritement des actes de recouvrement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 17 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société appelante n’est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - les observations de Me Bensetti pour la société Profresc Pirineos SL. Une note en délibéré a été présentée pour la société Profresc Pirineos le 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Profresc Pirineos SL, dont le siège est en Espagne, l’administration a estimé qu’elle exerçait son activité de vente de produits laitiers à destination du marché français exclusivement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé ... à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017, elle a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la « SARL Société Profresc Pirineos », à l’adresse de cet établissement stable en France. Une mise en demeure de payer la somme correspondante a été envoyée à la même adresse le 16 août 2017. Le 21 octobre 2020, le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a procédé à trois saisies administratives à tiers détenteur auprès de clients de la société, qui sont à l’origine du versement des sommes de 12 159,90 euros, de 1 383,20 euros et de 568,92 euros. Une seconde mise en demeure de payer a été adressée le 9 novembre 2020 au siège espagnol de la société Profresc Pirineos SL. Par un jugement du 13 septembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de cette dernière mise en demeure, au motif qu’elle avait été émise à l’encontre d’une société non visée dans l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017. La société Profresc Pirineos SL fait appel de l’ordonnance du 2 avril 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la restitution, à concurrence de 14 144 euros et avec intérêts, des sommes qui ont été perçues en exécution des trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 21 octobre 2020. 2. La demande de restitution présentée par la société Profresc Pirineos SL, qui met d’ailleurs en cause la circonstance que les saisies administratives à tiers détenteur du 21 octobre 2020 ne procèderaient d’aucun titre de créance émis à son encontre, doit être regardée, ainsi que l’a estimé le premier juge, comme se rattachant au contentieux de l’obligation de payer résultant de ces actes de recouvrement, qui sont nécessairement dirigés contre cette société, et, donc, comme tendant à la décharge de cette obligation de payer. Les circonstances que cette demande est fondée sur la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, que les sommes en cause ont été appréhendées par le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales postérieurement à l’émission de la mise en demeure de payer du 9 novembre 2020 et que l’avis de mise en recouvrement et les trois saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiés à la « SARL Société Profresc Pirineos » ne sont pas de nature à remettre en cause ce rattachement, alors d’ailleurs que ces actes ont été envoyés à l’adresse de l’établissement stable en France de la société appelante, au nom de l’associé ayant été regardé comme son gérant de fait, et qu’elle a ainsi été mise à même de les contester. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Profresc Pirineos SL ne relève pas de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, mais, pour donner une portée utile à cette demande, des dispositions spécifiques au contentieux de l’obligation de payer résultant d’actes de recouvrement. 4. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / (…) / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ». L’article R. 281-4 du même livre dispose que : « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / (…) / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 5. Il résulte de l’instruction que les trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 21 octobre 2020, qui comportaient l’indication du caractère obligatoire de la réclamation préalable et du délai dans lequel cette réclamation devait être présentée, ont été notifiées à la « SARL Société Profresc Pirineos » le 28 octobre 2020. L’opposition à poursuites formée par la société Profresc Pirineos SL le 12 janvier 2021, dirigée contre la mise en demeure de payer du 9 novembre 2020, révèle que cette société avait, en tout état de cause, eu connaissance des saisies administratives à tiers détenteur au plus tard à cette date. Elle n’a toutefois saisi l’administration d’une contestation de l’obligation de payer procédant de ces actes que le 27 septembre 2022, au-delà du délai de deux mois mentionné à l’article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales. Au surplus, la décision du 14 octobre 2022 rejetant cette contestation, qui mentionnait également les voies et délais de recours et qui est évoquée dans une demande de restitution du 28 février 2023, n’a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 281-4 précité du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Montpellier ayant été saisi le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que la présentation de la « demande de restitution de sommes indues à la suite de saisies administratives à tiers détenteur » adressée à l’administration le 28 février 2023, elle-même tardive, n’est pas de nature à remettre en cause les tardivetés ainsi relevées, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de restitution présentée par la société Profresc Pirineos SL, qui était dirigée contre les saisies administratives à tiers détenteur du 21 octobre 2020, était manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Profresc Pirineos SL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Profresc Pirineos SL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Profresc Pirineos SL et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7827 janvier 2026
DTA_2306863_20260127CAA3116 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24TL01346_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_24TL01346_20260416
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