CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_24TL02014_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2400948 du 2 juillet 2024 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Demourant, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil , une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne prend pas en compte le dernier mémoire qu’elle a présenté le 14 juin 2024 et que dès lors les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens qu’elle avait présentés ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à sa situation personnelle, au regard de ses problèmes de santé et quant aux attaches qu’elle possède en France, le préfet se bornant à se référer à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans s’en approprier les termes ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : l’avis du 27 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas suffisamment motivé ; le refus de séjour est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge, dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Maroc ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation ; elle est veuve et âgée de 83 ans, ne pouvant se déplacer seule, et ne dispose d’aucune ressource ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de son droit d’être entendue garanti par le droit de l’Union européenne ; l’obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité interne au regard de l’article L. 611-1 alinéa 2 dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée le 28 mars 2023 soit avant l’expiration de son visa, le 22 août 2023 et au regard de l’article L 611-3 9° du même code dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge, dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Maroc ; doivent par ailleurs être pris en compte son âge de 83 ans, et son état de dépendance dès lors qu’elle est veuve, qu’elle ne peut plus se déplacer seule, et qu’elle n’a aucune ressource ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : - elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1940, déclare sans en justifier être entrée sur le territoire français le 23 février 2023 sous couvert d’un visa C multi-entrées valable jusqu’au 22 août 2023. Le 28 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité « d’étranger malade ». Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B... relève appel du jugement n° 2400948 du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023. Sur la demande l’aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». 4. Mme B... ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur la régularité du jugement : 5. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication sauf réouverture de l’instruction ». 6. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d'en tenir compte - après l’avoir visé et, cette fois, analysé - il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2024, après l’intervention de la clôture d’instruction fixée au 30 mai 2024, ce mémoire ayant été visé dans le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse sans être communiqué, ni analysé. Si l’appelante fait valoir que ce mémoire comportait un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était en mesure de l’invoquer avant la clôture de l’instruction. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : 8. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Sur la légalité externe : 9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 10. Le refus de séjour, en se référant notamment à l’avis du 11 août 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, fait état des circonstances de fait à raison desquelles le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, tenant notamment à la circonstance selon laquelle l’intéressée ne justifierait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. Cette décision mentionne notamment aussi le fait que six de ses enfants, majeurs, se trouvent au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 82 ans. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour, dont la motivation au regard des éléments de droit n’est pas contestée, doit donc être écarté. Doit de même et pour les mêmes raisons être écarté, le moyen invoqué par Mme B... tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du 11 août 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui satisfait aux exigences de motivation posées par l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, doit être écarté. Sur la légalité interne : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (…)”. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». 13. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ainsi que la disponibilité du traitement approprié. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 14. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme B..., le préfet du Tarn s’est fondé, sans pour autant s’estimer lié par l’avis rendu le 11 août 2023 rendu en ce sens par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fait que, si le défaut de prise en charge de l’intéressée était susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme B... produit différents documents médicaux afférents aux affections dont elle souffre, elle ne produit aucun document qui établirait l’absence de possibilité d’un traitement approprié à ces affections dans son pays d’origine. Le moyen qu’elle invoque tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doit également être écarté. 15. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 16. Si Mme B... se prévaut de ces stipulations, elle ne présente aucune argumentation à l’appui de ce moyen. Au demeurant, Mme B..., qui n’est entrée en France que le 23 février 2023 soit à l’âge de 83 ans, ne justifie pas de la présence de membres de famille en France alors qu’elle ne conteste pas le fait que comme le lui oppose la décision de refus de séjour attaquée, six de ses enfants majeurs, se trouvent au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire : 17. En premier lieu, compte tenu de ce que le refus de séjour est suffisamment motivé, l’obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. 18. En deuxième lieu, Mme B... invoque, sur le fondement des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, la méconnaissance de son droit à être entendu. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs même pas soutenu que l’appelante aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux toutes les informations pertinentes susceptibles de venir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : …2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». 20. Si Mme B... déclare, au demeurant sans en justifier, être entrée sur le territoire français le 23 février 2023 sous couvert d’un visa C multi-entrées valable jusqu’au 22 août 2023 et le 28 mars 2023 a sollicité son admission au séjour en qualité « d’étranger malade », en tout état de cause à la date du 14 décembre 2023 à laquelle est intervenue l’obligation de quitter le territoire attaquéé, son visa était expiré. Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit invoqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doit être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ». 22. A défaut, ainsi qu’il est dit au point 14, pour Mme B... d’établir qu’elle ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, bénéficier d’un traitement approprié au Maroc, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 16. concernant le refus de séjour, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute- Garonne aurait par l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. 24. En sixième et dernier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, Mme B... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement : 25. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. 27. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La demande de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’Intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M.Romnicianu La greffière, M.Capella La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_24TL02014_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel