CAA313ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_24TL02536_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 24/84/049GD du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2400278 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 6 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Audrey Libert, avocat, demande à la cour : 1°) d’infirmer le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 janvier 2024 ; 3°) de condamner l’État à payer à son conseil, Me Libert, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient, notamment, que l’obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant entré sur le territoire français le 25 mai 2000, alors qu’il était âgé de 12 ans dans le cadre du regroupement familial ; qu’il réside en France où toutes ses attaches familiales sont localisées ; qu’il est scolarisé en France depuis l’âge de 12 ans jusqu’à la classe de 3ème ; qu’il a une mère malade qui a besoin de sa présence ; qu’il est dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; qu’il est titulaire depuis le 13 juillet 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la logistique. La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture du Vaucluse, laquelle n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2026 à 12 heures. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, président. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant marocain né le 19 août 1987 à Fès (Maroc), a été interpellé sur un lieu de deal et placé en garde à vue le 19 janvier 2024 pour des faits de « détention, acquisition, transport, cession de stupéfiants et maintien malgré OQTF » par les services de la gendarmerie nationale de Carpentras. L’intéressé s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 22 novembre 2022 par la préfecture de l’Isère et se trouvant ainsi en situation irrégulière, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 21 janvier 2024 pris sur le fondement des § 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté préfectoral attaqué : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., ressortissant marocain né le 19 août 1987 à Fès (Maroc), est entré en France le 24 mai 2000 dans le cadre du regroupement familial. Ayant atteint l’âge de la majorité, il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 7 janvier 2005 au 6 janvier 2015, renouvelée du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2025. Toutefois, par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Drôme a procédé au retrait de sa carte de résident, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, et une carte de séjour temporaire, valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, lui a alors été délivrée. 4. S’agissant de la période postérieure au 24 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 26 août 2020 à une peine de 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, puis le 14 janvier 2022 à une peine de 70 heures de travaux d'intérêt général pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. En outre, il est constant qu’il s’est présenté le 9 novembre 2021 à la préfecture de l’Isère pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour, puis a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de l’Isère le 13 juin 2023 et qu’à cette occasion lui a été délivré un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France jusqu’au 12 septembre 2023. Enfin, il a été titulaire d’un contrat d’insertion à temps partiel pour la période du 13 décembre 2021 au 12 avril 2022, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2022 avec la société The Sun Kitchen en tant qu’agent logistique, puis exerça un emploi d’écimeur à compter de juillet 2023. 5. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’aux nombreuses pièces versées au dossier, afférentes notamment à la période courant du 24 juin 2020 au 21 janvier 2024 (avis d’imposition, bulletins de salaire, bail d’habitation etc.), M. C... doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans le 19 août 2000, jusqu’à l’intervention de l’arrêté préfectoral en litige. Il est, par suite, fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 janvier 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les frais liés au litige : 7. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Libert, avocat de M. C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes, ainsi que l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 janvier 2024 obligeant M. C... à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont annulés. Article 2 : L’Etat versera à Me Libert, avocat de M. C..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Libert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Audrey Libert et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, M. Romnicianu Le président-assesseur, P. Bentolila La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_24TL02536_20260505
Données disponibles
- Texte intégral