CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DCA_24VE00102_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le général commandant la gendarmerie de l’air a refusé de l’intégrer au sein de la réserve opérationnelle en gendarmerie de l’air. Par un jugement n° 2105627 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 juin 2021 refusant à M. A... l’intégration dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie de l’air. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, M. A... n’ayant invoqué aucun moyen au soutien de ses conclusions et que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager M. A... dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marc, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a déposé, le 20 mars 2021, un dossier de demande d’engagement au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de l’air. Par une décision du 24 juin 2021, le général commandant la gendarmerie de l’air a refusé d’agréer sa demande. Le ministre de l’intérieur et des Outre-mer relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ». Aux termes de l’article L. 4211-5 du même code : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ». Aux termes de l’article L. 4221-2 de ce code : « (…) Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. ». En outre, en vertu de l’article R. 4221-2 dudit code : « La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi (…) ». Enfin, l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense(…), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (…) ». Il appartient au ministre de l’intérieur d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale présentent les aptitudes et garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent. 3. Il ressort des pièces du dossier que le général commandant la gendarmerie de l’air a, après enquête administrative préalable, refusé d’agréer la demande d’intégration dans la gendarmerie nationale de M. A... au motif qu’il ne présentait pas les aptitudes requises à l’engagement dans la réserve opérationnelle. Il ressort des mentions des avis émis lors de cette enquête que les motivations de M. A..., en vue de son intégration dans la réserve, étaient difficiles à apprécier, eu égard à son empressement et son insistance envers diverses brigades pour que son dossier soit finalisé, alors qu’il cherchait à développer sa société intervenant dans le commerce d’achat et de revente de matériels pour les secteurs de la sécurité, le ministre relevant à ce titre une situation de risque de conflit d’intérêt, et qu’il était, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis en 2014 et 2015. Ces éléments, quand bien même sa condamnation pour les faits de violence a été effacée de son casier judiciaire ou que l’intéressé, dans le cadre de sa profession, est en lien avec des gendarmes, étaient, eu égard aux garanties requises, notamment de probité, de discernement et de maîtrise de soi, de nature à s’opposer à l’agrément de la demande de l’intéressé d’engagement au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de l’air. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 juin 2021 refusant à M. A... d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie de l’air, au motif qu’elle était entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 4. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles, ni en appel. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 juin 2021 refusant à M. A... d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie de l’air. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2105627 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, où siégeaient : - Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, - Mme Marc, présidente assesseure, - Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, E. Marc La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 décembre 2025
DTA_2105627_20251218CAA7826 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_24VE00102_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DCA_24VE00102_20260326
Données disponibles
- Texte intégral