CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DCA_24VE00256_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement n° 2205906 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ne tenant pas compte des pièces justifiant de sa présence en France. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013 modifié ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1994 à Mekla (Algérie), a déclaré être entré en France le 11 juin 2019. Il a épousé une ressortissante française le 9 octobre 2021 et a déposé le 19 octobre 2021, auprès de la préfecture de l'Essonne, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur la plateforme " démarche-simplifiée.fr ". Le préfet de l'Essonne l'a informé le 3 mai 2022, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, tout en l'invitant à présenter une nouvelle demande en complétant son dossier. M. A relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte. 2. Pour se voir délivrer une carte de résident algérien en sa qualité de conjoint de français M. A devait justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français lors du dépôt de sa demande. Son dossier déposé le 19 octobre 2021 de demande de titre de séjour était incomplet faute de comporter cette preuve. Dès lors, le refus de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président-assesseur, J.-E. PILVENLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7819 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24VE00256_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DCA_24VE00256_20240419
Données disponibles
- Texte intégral