CAA781ère Chambre1ère ChambreDésistement
CAA78 · 1ère Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE00310_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2301668 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; - l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a clôturé le dossier du requérant le 26 avril 2023 et la réouverture a donné lieu à un rejet de sa demande. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public, - et les observations de Me Qnia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 22 avril 2002, de nationalité turque, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente-rapporteure, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La présidente- rapporteure, A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien, G. TarLa greffière, A. Gauthier / C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00310_20250923
TA8020 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_24VE00310_20250923