CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2024
- ECLI
- DCA_24VE00315_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Rambouillet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant les pièces d'eau de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Patenôtre à Rambouillet (Yvelines), leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance n° 2308546 du 25 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a désigné M. B A en qualité d'expert avec pour mission, notamment, d'examiner et décrire les désordres qui affectent les pièces d'eau de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Patenôtre à Rambouillet, d'indiquer les causes, l'étendue et les conséquences des fuites d'eau subies par la salle de la Lanterne, d'indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier au risque d'inondation et, d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société Albingia, représentée par Me Aberlen, avocat, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance en tant qu'elle l'attrait à l'expertise et d'ordonner sa mise hors de cause ; 2°) de débouter la société Batiserf Ingénierie et son assureur AR-CO de leurs conclusions à son encontre et de les condamner à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 3°) de mettre à la charge de la société Batiserf Ingénierie et son assureur AR-CO la somme de 6 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - le juge de première instance a méconnu les règles de droit applicables en refusant de la mettre hors de cause et en renvoyant à l'expert judiciaire la charge de la mettre hors de cause ; il a également méconnu les règles de droit applicables en rejetant ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO pour procédure abusive ; - c'est à tort que les sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO ont demandé qu'elle soit attraite à l'expertise ; d'une part, la police souscrite auprès d'elle par la société Batiserf Ingénierie à effet du 19 février 2009 a été résiliée au 31 décembre 2013, soit avant la date de la réclamation, le mémoire des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO la mettant en cause lui ayant été notifié par courrier du 13 décembre 2023 ; - par ailleurs, cette police ne garantit pas la responsabilité professionnelle ou décennale de la société mais uniquement la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir dans le cadre de l'exploitation de son entreprise ; en outre, sont exclues des garanties les conséquences de fautes commises dans l'exécution des prestations, relevant du contrat de responsabilité civile professionnelle qui doit être souscrit par ailleurs ; - surabondamment, les seuls assureurs éventuellement concernés par la réclamation sont la société AR-CO et la société l'Auxiliaire ; - la première réclamation ayant été faite auprès de l'assureur dommages ouvrage le 14 juillet 2017 et l'exposante n'ayant été mise en cause que le 13 décembre 2023, soit au-delà du délai de cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le tiers lésé, elle est en droit d'opposer une non-recevoir du fait de la prescription ; - sa mise en cause est abusive car émanant d'un assureur qui connaît les règles de succession de police dans le temps et est à même d'analyser l'objet et les exclusions d'une police d'assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, la société Batiserf Ingénierie et la société AR-CO, représentées par Me Manfredi, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Albingia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutiennent que : - à titre principal, l'ordonnance attaquée, qui a uniquement pour objet la désignation d'un expert sans qu'il soit aucunement préjugé de la mobilisation des garanties de la société requérante, doit être confirmée ; si la société Albingia soutient que sa police a été résiliée le 31 décembre 2013, elle ne produit pas le courrier de résiliation ; en outre, elle a, à tout le moins, été l'assureur de la société Batiserf Ingénierie durant une période du chantier considéré, dont la déclaration d'ouverture date de 7 juin 2013 ; la police souscrite auprès de la requérante avait ainsi cours à l'ouverture du chantier et la compagnie AR-CO a entendu la voir participer à l'expertise, au même titre d'ailleurs que la compagnie L'Auxiliaire, également assureur de Batiserf, aux fins de préserver ses recours dans l'attente des éléments permettant de déterminer les assureurs concernés et sans préjuger d'aucune imputabilité ; les dates conditionnant l'application des garanties ne pourront être vérifiées que lors de l'obtention des pièces des marchés et alors qu'en tout état de cause, ces questions relèvent de l'appréciation et de la compétence du juge du fond et non de celles du juge des référés ; enfin, c'est à tort que la société Albingia soutient qu'une prescription serait intervenue, dès lors que la prescription quinquennale n'a aucunement pour point de départ le 14 juillet 2017 ; - à titre subsidiaire, les conclusions formulées à l'encontre des exposantes tendant à leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. La requête a été communiquée le 13 février 2024 à la commune de Rambouillet qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 2 mai 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Albingia fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024 en tant que la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a décidé qu'elle serait attraite aux opérations de l'expertise sollicitée par la commune de Rambouillet et relative aux désordres affectant les pièces d'eau de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Patenôtre à Rambouillet (Yvelines). 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (). ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 3. En premier lieu, si la société requérante soutient que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de droit, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée et ne peut qu'en affecter le bien-fondé. 4. En second lieu, pour apprécier le bien-fondé des conclusions des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO tendant à ce que la société Albingia soit attraite à l'expertise, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la mise en cause de ladite société est utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Rambouillet, dont il est constant que les prétentions ne sont pas prescrites, et alors que cette expertise ne préjuge pas de l'application des garanties contractuelles souscrites entre la société Batiserf Ingénierie et la société requérante. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date d'ouverture du chantier dont il s'agit, la société Batiserf Ingénierie était titulaire d'une police d'assurance auprès de la société Albingia. Dans ces conditions, alors même que cette police aurait été résiliée au 31 décembre 2013 et même si la requérante soutient que le contrat en cause ne couvrait pas la société Batiserf Ingénierie des dommages dont la commune est susceptible de rechercher réparation et qu'une action à son encontre serait prescrite, sa présence aux opérations d'expertise en tant qu'assureur de la société Batiserf Ingénierie, membre du groupement solidaire de maitrise d'œuvre, n'en présente pas moins un caractère utile. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Albingia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, l'a attraite aux opérations de l'expertise qu'elle a décidée par l'ordonnance attaquée. 6. Il résulte également de qui précède que les conclusions de la société Albingia tendant à ce que les sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent une somme au titre des frais exposés par la société Albingia et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO tendant à l'application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Albingia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Batiserf Ingénierie et de la société AR-CO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albingia, à la société Batiserf Ingénierie, à la société AR-CO et à la commune de Rambouillet. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Fait à Versailles le 27 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DCA_24VE00315_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel