CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 9 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE00473_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 18 août 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307589 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par Me Luciano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines en ne faisant pas usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Yvelines aurait dû user de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 28 janvier 1987, est entré en France au mois de janvier 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement n° 2307589 du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans ses écritures de première instance, M. B avait soulevé un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en n'usant pas de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Versailles. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En second lieu, le préfet indique, dans son arrêté, que M. B ne peut se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en l'absence de visa long séjour et de contrat de travail visé, expose sa situation professionnelle, en conclut qu'il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en qualité de " salarié " en application du pouvoir général d'appréciation du préfet, expose sa situation privée et familiale et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 18 août 2023 que le préfet des Yvelines aurait omis d'examiner la situation de M. B. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018. Il fait valoir qu'il a travaillé à temps plein en qualité de coiffeur d'octobre 2019 à mai 2021 pour la société Le Coupe Chou, de septembre 2021 à mars 2023 sous contrat à durée indéterminée avec la société Line et depuis mars 2023 avec la société Haircut Men avec qui il a signé un contrat à durée indéterminée. Enfin, il a obtenu en France, le 2 juillet 2021, le diplôme du brevet professionnel dans la spécialité coiffure. Pour autant, eu égard à la durée de son séjour en France le préfet des Yvelines ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour l'admettre au séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence d'une sœur en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et une autre sœur et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, malgré l'insertion professionnelle du requérant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 janvier 2024 est annulé. Article 2 : La demande de M. B et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA591 avril 2025
DTA_2307589_20250401CAA789 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00473_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DCA_24VE00473_20250909
Données disponibles
- Texte intégral