CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE00623_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en date du 27 avril 2022. Par un jugement n° 2209246 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; - il a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation ; - l'autorisation de travail fait partie des documents obligatoires devant être présentés à l'appui d'une demande de titre de séjour " salarié " et le classement sans suite de la demande de M. A pour cause de dossier incomplet est justifié ; - M. A bénéficiant d'un titre de séjour en qualité de réfugié qui n'a pas été retiré dès lors que l'intéressé n'est pas allé au terme de la démarche de renonciation au statut de réfugié, il dispose d'un titre lui permettant de travailler sans que soit exigée la production d'une autorisation de travail ; - la décision de classement sans suite, justifiée, ne fait pas grief à M. A dont tous les moyens de première instance sont, par suite, irrecevables. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais entré en France en 2012, a demandé le 8 mars 2022 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " après avoir renoncé au bénéfice de son statut de réfugié. Estimant sa demande incomplète à défaut de comporter une autorisation de travail, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande par une décision du 27 avril 2022. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en considérant que ce document n'était pas exigible et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, le tribunal administratif a précisé que sa décision est fondée sur l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe la liste des pièces exigibles pour la délivrance des titres de séjour et la circonstance qu'il n'a pas cité les dispositions des articles L. 421-1 et L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", qui n'ont pas pour objet de déterminer les pièces exigibles pour l'instruction de ces demandes de titre de séjour, n'est pas de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation. 3. D'autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le préfet des Hauts-de-Seine ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de délivrance de la carte de résident à M. A, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 424-1 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code () ". Aux termes de l'article L. 314-4 du même code, alors en vigueur et désormais repris à l'article L. 414-10 : " Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. " Aux termes de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 5. Par ailleurs, selon les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions figurent aux points 1.3 et 1.5 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé n'est exigée qu'en cas de demande " effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée " ou lorsque le titre sollicité est une carte de séjour pluriannuelle. 6. En l'espèce, il est constant qu'à la date du classement sans suite de sa demande, M. A était toujours bénéficiaire de la carte de résident qui lui avait été délivrée en raison de son statut de réfugié, celle-ci n'ayant pas été retirée en dépit de la renonciation par l'intéressé à son statut de réfugié dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte par décision du 9 octobre 2020. Ce titre autorisant son titulaire à travailler, M. A pouvait solliciter son changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans produire d'autorisation de travail. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer à M. A l'incomplétude de son dossier pour ce motif et le classement sans suite de sa demande constitue une décision faisant grief dépourvue de base légale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'administration avait refusé, par courrier du 2 mai 2022, d'instruire la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de M. A au motif que ce dernier disposait d'une carte de résident l'autorisant à travailler. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 27 avril 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, J. FLORENTLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2024
ORTA_2209246_20240902CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24VE00623_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_24VE00623_20240919
Données disponibles
- Texte intégral