CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- DCA_24VE00631_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2304511 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 mars 2024 et 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Bulajic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ablard, - et les observations de Me Bulajic pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 24 mars 1981, entrée en France selon ses déclarations le 10 mai 2018, a présenté le 16 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2018, accompagnée de ses deux enfants nés en 2013 et 2015, afin de rejoindre son époux, lequel disposait à la date de l'arrêté contesté d'un titre de séjour en cours de validité qui a, au demeurant, été renouvelé par la suite. La vie commune du couple, stable et suffisamment ancienne à la date de l'arrêté contesté, est établie par les pièces qu'elle produit. Son mari a été admis au séjour à raison de son activité salariée d'électricien. Dans ces conditions, et alors même qu'elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304511 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, T. AblardLa présidente, O. Dorion La greffière, S. Nebbah-Le Cam La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 mars 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00631_20250327
TA308 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DCA_24VE00631_20250327