CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24VE00810_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 12 août 2022 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie de neuf mois de sursis, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de reconstituer sa carrière au titre de cette période d'exclusion et de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier. Par une ordonnance n° 2211976 du 14 mars 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par Me Cabral, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le courrier annexé à la copie de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 ne mentionnait pas qu'à défaut de confirmation du maintien de son recours pour excès de pouvoir dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requête de Mme A a été communiquée au conseil départemental du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant () de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Pour donner acte à Mme A de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 12 août 2022 portant exclusion temporaire de fonctions, l'auteur de l'ordonnance attaquée relève que le juge des référés a rejeté la demande de suspension de Mme A par une ordonnance du 9 septembre 2022 en l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que la notification de cette ordonnance a informé Mme A qu'à défaut de maintien de sa demande à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié l'ordonnance de référé susvisée à Mme A ne mentionnait pas qu'à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue sur la demande de Mme A. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ailleurs dirigées contre l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2211976 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, G. CamenenLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 24VE00810
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24VE00810_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_24VE00810_20240711
Données disponibles
- Texte intégral