CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DCA_24VE00904_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2313014 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B, représentée par Me Msika, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère général et non spécial de la délégation de signature consentie par le préfet du Val-d'Oise à la signataire de l'arrêté en litige, Mme C ; - ils ont admis à tort que le préfet du Val-d'Oise aurait été empêché le jour de la signature de l'arrêté contesté, en inversant la charge de la preuve ; - ils ont admis à tort que son droit à être entendue avait été respecté, en inversant la charge de la preuve ; - ils n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; - ils n'ont pas pris en compte le contenu du certificat médical du 27 octobre 2023 ; - ils ont écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyennant une inversion de la charge de la preuve, et entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour écarter ce moyen, ils se sont substitués au préfet en se fondant d'office sur des éléments de défense que celui-ci n'avait pas apportés ; - ils ont dénaturé les pièces du dossier ; - alors que la délégation de signature produite en défense devant le tribunal est générale et non spéciale, il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise aurait été empêché le jour de la signature de l'arrêté contesté, de telle sorte que celui-ci est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - puisqu'il ne prévoit pas de délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de la directive de l'Union européenne 2008/115/CE, et en particulier ses articles 7 et 8, lesquels n'ont pas été transposés en droit interne dans les délais impartis aux institutions françaises pour ce faire ; - son droit à être entendue n'a pas été respecté ; - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 31 décembre 1966 à Luanda, est entrée en France le 1er juin 2018. Elle a sollicité, le 15 décembre 2022, le renouvellement de son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens mais pas aux arguments soulevés dans la demande, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Les moyens de la requérante, tiré d'omissions à répondre ou d'insuffisance des réponses apportées à ses moyens ou arguments, doivent ainsi être écartés. 3. En indiquant que Mme B n'établit ni les liens de parenté ni la présence sur le territoire français des membres de sa famille, le tribunal s'est fondé sur des éléments qui ressortaient des pièces du dossier, il n'a pas relevé d'office des éléments de défense mais s'est borné à mettre en œuvre son office. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit, notamment par dénaturation de pièces du dossier ou inversion de la charge de la preuve, ni d'erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté : 5. Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux ne serait pas établie. Cependant, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En particulier, alors qu'il revient à Mme B, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, de démontrer que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été absent ou empêché, la délégation de signature consentie par ce préfet à Mme C ne présentait pas, vu les termes dans lesquelles elle était libellée, un caractère général. Par ces motifs et par adoption de ceux exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, il est suffisamment motivé. 7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée. 8. L'arrêté contesté accorde à la requérante un délai de départ volontaire pour exécuter la décision d'éloignement dont elle fait l'objet. Mme B ne peut donc utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision lui refusant un tel délai méconnaîtrait les dispositions de la directive susvisée pour la transposition de laquelle l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par cette directive, les mesures de transposition nécessaires. 9. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, la requérante a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En l'espèce, Mme B ne démontre pas, comme il lui reviendrait de le faire, ni n'allègue même sérieusement avoir sollicité en vain, au cours de l'instruction de sa demande, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse afin de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Son droit à être entendue est ainsi réputé avoir été satisfait avant que ne soit intervenu le refus de titre de séjour. Il n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendue garanti par le droit européen aurait été méconnu doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 11. Il ressort des mentions de l'avis rendu le 7 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'après en avoir délibéré, ce collège a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Angola, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis, établi conformément au modèle mentionné par les dispositions citées au point 10 du présent arrêt, comporte l'ensemble des mentions exigées et est ainsi suffisamment motivé. 12. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 13. La requérante, dont le diabète a été découvert à son arrivée en France en 2018 et pris en charge, depuis, sur le territoire national, soutient à nouveau en appel que le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions citées au point 12 du présent arrêt et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle soutient en particulier que le préfet ne justifierait pas qu'elle pourrait effectivement bénéficier, en Angola, de soins appropriés à sa pathologie. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre son arrêté, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 7 avril 2023 par lequel le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or les éléments médicaux produits par Mme B, dont plusieurs sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige, ne mentionnent pas qu'elle ne pourrait effectivement être soignée pour sa pathologie dans son pays d'origine et ne permettent donc pas de remettre en cause, sur ce point, le bien-fondé de l'avis précédemment mentionné. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement sollicité. 14. Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intensité de ses liens sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2018, à l'âge de cinquante-et-un ans. Sa fille, présente en France, est majeure. La requérante ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec elle, pas plus qu'avec son frère français ni avec les quatre enfants de ce dernier. La naissance de la petite-fille de Mme B est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté, ainsi, d'ailleurs, que la demande d'asile de sa fille. La requérante ne justifie ni n'allègue même sérieusement d'une intégration professionnelle ou sociale, en produisant des bulletins de salaire postérieurs à l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni, à supposer le moyen soulevé, que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, M. HameauLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00904_20250527
TA7527 juin 2025
DTA_2313014_20250627Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DCA_24VE00904_20250527
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