CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_24VE01098_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Home by home a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 2200496 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la SARL Home by home, représentée par Me Lecomte, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le service a rejeté à tort sa comptabilité, alors que seules quelques ventes n’ont pas été comptabilisées chaque année ; en application de l’instruction fiscale BOI-CF-IOR-10-20, une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante ; les factures que le service a considérées comme irrégulières ne peuvent justifier le rejet de la comptabilité ; la charge de la preuve n’a donc pas à être inversée ; la provision pour dépréciation du compte Sogedima n’a pas à être réintégrée ; les factures ont toutes été produites dans le cadre des opérations de contrôle ; le risque de non-recouvrement est avéré ; il y a eu prise de position formelle de la part de l’administration au sens de l’article L.80 B 10° du livre des procédures fiscales, à la suite de son courrier du 19 décembre 2016 ; la société Sogedima était en situation économique difficile ; il ne s’agit pas d’un acte anormal de gestion ; la créance était irrécouvrable et doit donc être en tout état de cause déduite du bénéfice imposable ; la pénalité de 40 % n’est pas justifiée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Fejérdy, et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SARL Home by home, créée le 1er juin 2006, exerce une activité d’achat-revente de canapés sous l’enseigne « Canapé-show ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2019, lui notifiant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. L’administration a rejeté, le 22 novembre 2021, la réclamation présentée par la société. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des impositions supplémentaires. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La SARL Home by home relève appel de ce jugement. Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 6° Sa date d'émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ». La société requérante fait valoir que seules treize ventes au total n’ont pas été comptabilisées au cours des trois années litigieuses, ce qui selon elle ne justifie pas que l’administration ait écarté l’ensemble de sa comptabilité comme irrégulière. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours des opérations de vérification, le service a relevé de nombreuses anomalies dans le système de facturation de la SARL Home by home, certaines factures n’étant pas numérotées, les factures étant enregistrées avec pour seule référence le nom de famille du client, ou encore le système de numérotation des commandes ne permettant pas de s’assurer de leur exhaustivité. Le service a également relevé l’existence de commandes avec des statuts non définitifs ayant pourtant donné lieu à des paiements, et à l’inverse des commandes dont les recettes n’avaient pas été comptabilisées. Dans ces conditions, l’administration, qui établit les graves irrégularités dont est entachée la comptabilité de la société, a pu à bon droit la rejeter. La SARL requérante ne peut à cet égard utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, qui porte sur la procédure d’imposition et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité de la société Home by home étant entachée de graves irrégularités, et les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 23 juin 2021, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions incombe à la société contribuable. Sur les provisions pour dépréciation du compte client Sogedima : Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Il s’ensuit qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Pour soutenir que la provision constituée à la fin de l’exercice 2018, pour un montant de 634 557 euros, au titre de la dépréciation de sa créance sur la société cliente Sogedima, doit être déduite de son bénéfice imposable, la société requérante soutient que cette entreprise connaît des difficultés depuis l’année 2012, n’exerce plus d’activité depuis la fin de l’année 2015, et n’a plus de local depuis le milieu de cette même année. Elle fait valoir que la décision de la cour d’appel de Versailles du 2 octobre 2018, par laquelle la société Sogedima a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien bailleur, a fait disparaître la seule possibilité pour cette entreprise de rembourser sa dette auprès d’elle. La société Home by home ne produit toutefois aucune facture ni aucun document comptable justifiant de la nature et du montant de la créance qu’elle soutient détenir sur la société Sogedima. Par ailleurs, en se bornant à produire le compte de résultat de la société pour les exercices 2016 et 2018, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 octobre 2018, elle n’établit pas la réalité de l’impossibilité de la société Sogedima de rembourser sa dette éventuelle auprès d’elle, alors qu’elle ne conteste pas au demeurant n’avoir effectué aucune démarche en vue du recouvrement de sa créance. Dans ses conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de cette provision, que l’administration a pu donc à bon droit réintégrer dans le résultat imposable. Par ailleurs, au titre du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ». Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) 10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle (…) ». La société Home by home soutient que, dans le cadre d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et suite aux réponses qu’elle a apportées aux demandes de l’administration sur les provisions constituées sur sa cliente Sogedima, le service n’a procédé à aucun redressement sur ce point. Cette absence de redressement, non motivée, alors que le service soutient, sans être contesté, n’avoir jamais reçu aucun des documents justificatifs qu’il avait alors demandés, ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal dont la société puisse se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Sur les créances irrécouvrables : Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts précitées que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs. Les créances devenues irrécouvrables constituent des charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 9 du jugement attaqué, la SARL Home by home ne justifie pas du caractère irrécouvrable des créances qu’elle détenait sur la société Sogedima à l’issue de l’exercice 2018. Sur la majoration de 40 % : Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il incombe à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé de l’application de ces sanctions. Pour appliquer la majoration de 40 %, le service s’est fondé sur l’importance et la répétition des omissions déclaratives de la société requérante, ainsi que sur la circonstance que lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d’impôt sur les sociétés avaient été effectués pour les mêmes motifs. Dans ces circonstances, l’administration, qui apporte la preuve du caractère délibéré des manquements de la société, a pu à bon droit appliquer la majoration de 40 %. Il résulte de tout ce qui précède que la société Home by home n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Home by home est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Home by home et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, B. Fejérdy La présidente, F. Versol La greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_24VE01098_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel