CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_24VE01174_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301300 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2024, 6 novembre 2024 et 30 mars 2026, M. A..., représenté par Me Koszczanski, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ; 3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il est entaché d’une erreur de fait ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces deux décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sri lankais né en 1986, qui a déclaré être entré en France le 17 février 2012, a sollicité le 4 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. A..., expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, fixer le pays de renvoi et arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et permet ainsi au requérant d’en contester le bien‑fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant l’intégration professionnelle de M. A..., notamment ses trois ans d’expérience en qualité de commis de cuisine. 3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 4. M. A... soutient que depuis 2019 il a constamment travaillé comme commis de cuisine, métier en tension, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée successifs, conclus avec la société Chaba Kaew puis, après la fermeture de celle-ci, avec la société Meeboon qui lui a succédé. Toutefois, l’expérience professionnelle, de quelques années seulement, dans un métier non qualifié, dont se prévaut M. A... ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet, relative à l’absence d’authentification de sa promesse d’embauche, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme établie, n’a pas eu d’incidence, eu égard à ce qui précède, sur le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. 5. Par ailleurs, si M. A... vit en France depuis 2012, il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutées. Il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache affective ni d’une intégration sociale particulière en France, dont il ne maîtrise toujours pas la langue. 6. Par suite, le préfet, en estimant qu’en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation personnelle et professionnelle du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, n’a pas entaché l’arrêté contesté d’erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. A... n’ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, il ne peut utilement s’en prévaloir. 8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, l’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue l’intéressé n’est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’éloignant, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 12. Pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 4 et 5, compte tenu notamment de la faible intégration sociale de l’intéressé en France où, par ailleurs, ce dernier ne se prévaut d’aucune attache affective, et de ce qu’il a précédemment fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français non exécutées, en interdisant à M. A... le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Marc, présidente assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, M. Hameau La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5112 janvier 2026
DTA_2301300_20260112CAA7817 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24VE01174_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_24VE01174_20260417
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