CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01201_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 2310369 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées le 21 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Kogeorgos, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 mars 2024 ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 novembre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie de son cas alors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; il est entaché d’erreurs de fait, relatives à l’absence de réponse à la demande formulée par le service de la main d’œuvre étrangère et à la durée de son séjour en France ; il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par une décision du 30 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Les parties ont été informées, le 17 juin 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance à Mme A... d’une carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1986, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement du 15 mars 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente en France au moins depuis l’année 2013. Si elle ne fournit pas l’intégralité de ses bulletins de paie relatifs à l’emploi d’agent de service exercé dans un hôtel, pour la période du mois de mai 2016 au mois de juillet 2023, ceux qu’elle fournit mentionnent tous la même date d’entrée dans cet emploi. La réalité et la continuité de l’exercice de cette activité sont corroborées tant par le certificat de travail, établi le 26 juillet 2023, par la société G.H.Y.S., que par le relevé de carrière établi à la date du 7 décembre 2023 par les services de l’assurance retraite, mentionnant une activité relevant du régime général pendant deux trimestres en 2014, puis quatre trimestres chacune des années suivantes jusqu’en 2022. Il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie joints à la requête que cette activité a, à compter de l’année 2020, été exercée pour un volume horaire proche de celui d’un emploi à temps complet. Mme A... a également exercé en complément une activité de garde d’enfant à domicile entre les années 2014 et 2019, ainsi que, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un autre emploi d’agent de service à temps partiel entre les mois de novembre 2021 et décembre 2023. Elle justifie ainsi d’une durée de séjour significative et d’une durée d’emploi importante, majoritairement auprès du même employeur. Elle dispose par ailleurs d’attaches familiales en France, sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, y séjournant également avec leur famille respective. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que les autres décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire en qualité de salariée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A... ayant été rejetée, les conclusions présentées par son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, Mme A... n’ayant, quant à elle, formulé aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2310369 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de l’Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire en qualité de salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, E. Troalen La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 septembre 2025
DTA_2310369_20250925CAA789 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01201_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_24VE01201_20251009