CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01234_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n°2310074 du 26 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, et des pièces, enregistrées les 14 mai 2024 et 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Sow, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 26 avril 2024 ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 octobre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. A..., ressortissant brésilien né le 19 novembre 1987, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A..., en sa qualité de conjoint d’une ressortissante brésilienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, est susceptible d’être admis à séjourner en France, au titre du regroupement familial, dans les conditions prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc, en principe, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il appartenait au préfet, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance qu’il relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis l’année 2015 et qu’il a épousé en France, le 9 mars 2018, une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de l’arrêté contesté, rencontrée en France, et avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le mois de juillet 2016. Sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside également en France. Il exerce depuis le mois de juin 2020 l’activité de maçon auprès de la même entreprise. Ainsi, eu égard à la durée de sa présence en France, à l’intensité et à la durée de ses liens familiaux en France, ainsi qu’à son insertion professionnelle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par M. A.... D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2310074 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de l’Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, E. Troalen La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01234_20251009
TA7723 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_24VE01234_20251009