CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01280_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Cour a par son arrêt du 3 avril 2025 annulé le jugement n° 2100043 du tribunal administratif d’Orléans du 14 mars 2023 (article 1er), sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... et H... F... et de M. et Mme B... et I... E..., jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société SAS APG et au préfet du Cher pour notifier à la cour un permis de construire régularisant l’illégalité tirée de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N (article 2), et précisant que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance (article 3). Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2025, la SAS APG, représentée par son gérant, Monsieur D... G..., et par Maître Laura Descubes, conclut au rejet de la requête et enfin de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés. Elle soutient que l’arrêté du 30 juillet 2025 portant permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 30 juillet 2025, ainsi que des arrêtés du 5 novembre 2020 et du 20 janvier 2023, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la SAS APG la somme de 5.000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis modificatif est entaché d’une insuffisance majeure concernant la description de l’environnement naturel du projet ; - l’enfouissement des digesteurs et des cuves à près de six mètres dans le sol, beaucoup plus profondément que ce qui était prévu initialement, va à l’encontre des prescriptions prévues au Titre I et au Chapitre 9 du règlement du PLUi, ainsi que l’OAP thématique n°3 qui obligent les constructions à porter une attention toute particulière aux impacts de la construction d’un point de vue écologique et à éviter les gros travaux, et va mettre en péril la biodiversité souterraine et les qualités écologiques de la zone naturelle ; - il n’y a pas d’explications relatives aux techniques de construction utilisées pour faire face aux risques d’infiltration qui sont accentués par l’enfouissement des cuves dans le sol. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. A..., les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, et les observations de Me Descubes représentant la société SAS APG. Considérant ce qui suit : 1. La SAS APG a déposé le 24 février 2020 une demande de permis de construire portant sur une unité de méthanisation située au lieudit le Gobillot à Sancoins (Cher), d’une surface de plancher de 4 159,47 m² composée principalement de deux digesteurs, d’un post-digesteurs, d’une cuve de stockage, d’une plateforme, de deux zones de stockage avec panneau photovoltaïque et de quatre silos d’ensilage. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Cher a retiré le permis tacite accordé et a délivré le permis demandé en l’assortissant de prescriptions. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Cher a accordé à la SAS APG un permis de construire modificatif. M. et Mme F... ainsi que M. et Mme E... font appel du jugement n° 2100043 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable, et demandent l’annulation de ces deux arrêtés. La Cour a, par son arrêt du 3 avril 2025, annulé ce jugement et sursis à statuer sur la requête des appelants dirigée contre l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a délivré à la SAS APG un permis de construire modificatif, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en impartissant à la société SAS APG et au préfet du Cher de notifier un permis de construire régularisant l’illégalité tirée de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N, en précisant que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; (…) Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » Si ces dispositions qui visent exclusivement à régir le contenu d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne sont pas directement opposables à l’autorisation d’urbanisme contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur maximale des « constructions » autorisées en Zone Nm énoncées au sein du chapitre 9 du règlement du PLUi applicable peut en revanche être invoqué. 3. Les requérants soutenaient à cet égard que le projet ne garantit pas une unité visuelle en raison du volume imposant des constructions autorisées, en méconnaissance du PLU intercommunal applicable, la hauteur des digesteurs ayant été rehaussée à 14,63 mètres au-dessus du niveau du sol par le permis de construire modificatif. Le pétitionnaire se bornait quant à lui à affirmer en réplique que les unités du projet ne sont pas des constructions et seraient masquées en raison d’une utilisation optimale du relief naturel, c’est-à-dire leur implantation en contrebas du niveau constitué par le terrain naturel au nord et à l’est. 4. La cour avait relevé par son précédent arrêt qu’il ressort du lexique national d’urbanisme que : « La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. ». Le curage des digesteurs I et II, du post digesteur et de la cuve de stockage étant réalisé par des interventions humaines, il s’agit de constructions au sens des dispositions précitées qui sont donc assujetties à la règle de hauteur déterminée par le règlement du PLUi applicable. 5. Et la cour avait sur ces bases par son précédent arrêt jugé qu’il n’est pas établi que le dépassement de hauteur observé serait supprimé par le fait que les fosses seront semi-enterrées et entourées d’un merlon de terre. Elle avait en outre précisé qu’il ressortait des pièces du dossier que le permis modificatif avait rehaussé le sommet des dômes à 14,63 mètres au-dessus du niveau du sol en ce qui concerne les digesteurs et à 17,51 mètres pour le post-digesteur et l’unité de stockage, en méconnaissance de la hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N, lequel n’exclut pas la prise en compte des membranes souples qui recouvrent ces constructions. 6. En conséquence la cour avait, par son précédent arrêt, jugé que le vice entachant l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a délivré à la société SAS APG un permis de construire modificatif tiré de la méconnaissance de la hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N était susceptible d’être régularisé. Elle avait donc décidé de faire usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ordonnant de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... et H... F... et de M. et Mme B... et I... E... afin de permettre la régularisation de cet arrêté. 7. En premier lieu, si les requérants affirment que le dossier de demande de permis modificatif est entaché d’une insuffisance majeure concernant la description de l’environnement naturel du projet, ce moyen est inopérant, cette même description ayant au demeurant été jugée comme suffisante au regard du permis initial. 8. En second lieu, il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point. Les requérants ne contestent pas en l’espèce que compte tenu de la dernière autorisation modificative la hauteur des constructions est désormais inférieure à 10 mètres, c’est-à-dire conforme à la règle de hauteur maximale autorisée fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N, qui n’interdit pas l’enfouissement d’une construction. 9. En troisième lieu, les requérants font valoir que la taille des cuves n’a aucunement diminué, mais que la construction, à savoir les digesteurs et les cuves, seront enfouies à près de six mètres dans le sol, c’est-à-dire beaucoup plus profondément que ce qui était prévu initialement, ce qui a des conséquences négatives. 10. D’une part, si les requérants affirment que cet enfouissement des cuves à près de six mètres dans le sol entraînera des travaux bien plus importants que la construction de cuve à la surface et va affecter la biodiversité souterraine et mettre en péril les qualités écologiques de la zone naturelle, en contradiction avec les prescriptions prévues au Titre I et au Chapitre 9 du règlement du PLUi, ainsi que l’OAP thématique n°3 qui obligent les constructions à porter une attention toute particulière aux impacts de la construction d’un point de vue écologique et à éviter les gros travaux, ceci n'est pas démontré et dépend de la qualité des travaux. Ce moyen est donc inopérant à l’encontre de l’autorisation contestée. 11. D’autre part, si les requérants soutiennent que la dernière autorisation modificative n’apporte aucune explication quant aux techniques de construction qui seront utilisées pour faire face aux risques d’infiltration qui sont accentués par l’enfouissement des cuves dans le sol, ce moyen qui se rapporte exclusivement à la qualité de ces travaux ne peut de même qu’être écarté car il est sans lien avec l’autorisation litigieuse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C... et H... F... et de M. et Mme B... et I... E... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 30 juillet 2025, ainsi que des arrêtés du 5 novembre 2020 et du 20 janvier 2023 ne peuvent qu’être rejetées, de même que par voie de conséquence celles afférentes aux frais de justice. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser solidairement à la SAS APG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... et H... F... et de M. et Mme B... et I... E... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... et H... F... et de M. et Mme B... et I... E... verseront solidairement à la SAS APG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et H... F..., à M. et Mme B... et I... E..., à la SAS APG, au préfet du Cher, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. A..., premier vice-président, président de chambre, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le président-rapporteur, B. A... L’assesseure la plus ancienne, B. Aventino La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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TA4514 mars 2024
DTA_2100043_20240314CAA7818 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01280_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
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- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_24VE01280_20251218
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