CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01372_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2025. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de M. C. Une note en délibéré a été produite pour M. C le 3 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C est conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, et membre de la commission municipale intitulée " Administration générale, Finances, Démocratie locale, Devoir de mémoire ". Au cours de la séance de cette commission du 20 janvier 2022, le maire de la commune lui a interdit d'enregistrer les débats tenus au cours de cette séance. M. C demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision orale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ". Et aux termes de l'article 28-4 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge portant sur le " Déroulement des séances des commissions municipales " précise que " Les commissions municipales statuent à la majorité des membres présents sans qu'aucune condition de quorum ne soit exigée. Leur déroulement se tient à huis clos. / En dehors des membres, seuls sont habilités à assister aux réunions des commissions le(la) directeur(rice) général(e) des services et les fonctionnaires territoriaux chargés de préparer le projet de délibération. / Le maire le(la) vice-président(e) peut toutefois décider, selon la nature des dossiers, de convier des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal ou d'autres élus afin d'être entendus par les membres de la commission. / Aucune retransmission publique des débats sur quelque support que ce soit n'est autorisée pendant les réunions des commissions. / Le secrétariat de la séance est assuré par les fonctionnaires territoriaux présents. / Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui rend compte de façon synthétique des débats tenus au cours des réunions des commissions. / Le procès-verbal est adressé aux membres de la commission présents et mis à disposition des conseillers municipaux dans les conditions fixées par l'article 4-1 du présent règlement. ". 3. M. C soutient que la décision orale d'interdiction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes desquelles " La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ", d'autant que les dispositions précitées de l'article 28-4 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge n'interdisent pas l'enregistrement des débats tenus en commission à des fins personnelles. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant que leurs séances se déroulent à huis clos, le conseil municipal a nécessairement entendu exclure toute publicité des débats. Par ailleurs, les dispositions précitées prévoient que chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal rendant compte de façon synthétique des débats, ce procès-verbal n'étant adressé qu'aux seuls membres de la commission présents, et mis à disposition des conseillers municipaux. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 28-4 du règlement précité doivent être regardées comme proscrivant toute utilisation de matériel pouvant permettre une retransmission publique, simultanée ou postérieure, des débats ayant lieu lors des séances, quelle que soit la finalité poursuivie par l'auteur des enregistrements. Par suite, à supposer même que M. C justifie de motifs légitimes pour procéder à l'enregistrement des débats, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a pu légalement interdire de tels enregistrements lors des séances des commissions municipales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, méconnu les dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est par fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Savigny-sur-Orge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. A, premier vice-président, président de chambre, - Mme Mornet, présidente assesseure, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La rapporteure, G. MornetLe président, B. A La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DCA_24VE01372_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel