CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01490_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310724 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B..., représenté par Me Hagege, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il s’en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. E... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 25 mars 1988, déclare être entré en France le 23 septembre 2013. Le 31 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d’un enfant français, A..., né le 3 septembre 2020 de son union avec Mme F... C..., de nationalité française. Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur cet enfant et fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution du requérant à son entretien. Par suite, à compter de la date du 28 novembre 2022, M. B... doit être considéré comme participant à l’entretien de A..., ainsi que l’attestent les transferts d’argent qu’il a effectués en faveur de Mme C.... Si le préfet du Val-d'Oise soutient qu’il n’a pas été démontré que ces transferts s’effectuaient tous les mois et que M. B... n’a pas revalorisé la pension ainsi qu’il était prévu dans le jugement du 28 novembre 2023, cet argent a pu être remis en mains propres certains mois. Par ailleurs, Mme C... pouvait renoncer librement à la revalorisation de la pension, qui devait intervenir un mois après le jugement du 28 novembre 2023, alors que la somme de 100 euros avait été fixée par elle et M. B.... Mme C... a d’ailleurs attesté que le requérant contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fils depuis sa naissance et qu’il était présent sur le plan médical. En ce qui concerne la période antérieure au 28 novembre 2022, le requérant a produit une quinzaine de factures établissant qu’il achetait régulièrement des vêtements, des produits pharmaceutiques et de l’alimentation pour bébé. Par ailleurs, M. B... et Mme C... ont déclaré, devant le juge des affaires familiales, qu’ils s’entendaient librement depuis la naissance de A... pour que M. B... puisse le voir régulièrement et le requérant s’est vu accorder l’autorité parentale conjointe. Ainsi, M. B... a établi contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils A... depuis sa naissance. Par suite, il doit être fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à M. B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2310724 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01490_20250923
TA447 mai 2026
DTA_2310724_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_24VE01490_20250923