CAA784ème Chambre4ème ChambreDésistement
CAA78 · 4ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01506_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé la société Qivy à procéder à son licenciement pour inaptitude et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2114901 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin 2024 et 30 octobre 2024, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Nevouet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé la société Qivy à procéder à son licenciement ; 3°) d’annuler la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 20 avril 2022 rejetant expressément son recours hiérarchique ; 4°) de mettre à la charge de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son licenciement est en lien avec son mandat de représentante du personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la société Qivy Habitat, représentée par Me Rousselin-Jaboulay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requérante ne peut utilement soutenir que son inaptitude professionnelle résulterait de faits de harcèlement moral et ne démontre pas l’existence d’un lien entre l’exercice de son mandat et la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet. La requête a été transmise au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’observations. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 18 juillet 2025 que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 20 avril 2022 rejetant expressément le recours hiérarchique, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel, la demande dont était saisi le tribunal administratif ne tendant qu'à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, communiqué aux autres parties, la société Qivy Habitat a fait part de ses observations sur ce moyen d’ordre public. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande qu’il lui en soit donné acte. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société Qivy Habitat déclare acquiescer à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clot, - et les conclusions de David Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la société Qivy Habitat demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... épouse A.... Article 2 : Les conclusions de la société Qivy Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à la société Qivy Habitat et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, S. ClotLe président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 janvier 2023
ORTA_2114901_20230103CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01506_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_24VE01506_20250923