CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01637_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2314544 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A..., représenté par Me Morin, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 ; 3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie puisque quatre années se sont écoulées depuis la dernière saisine ; - le refus de titre méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Le Gars, et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant togolais, est entré en France en octobre 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». 3. M. A... invoque en appel un moyen nouveau tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il soutient, sans être contesté, qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. L’arrêté attaqué indique que cette commission a été saisie lors de l’examen d’une précédente demande de titre de séjour et qu’en raison de l’absence de changement significatif de la situation personnelle et professionnelle du requérant, une nouvelle saisine n’est pas nécessaire. Toutefois compte tenu du délai écoulé depuis le précédent avis de la commission du titre de séjour, le 12 décembre 2018, le défaut de consultation de la commission du titre de séjour a privé M. A... d’une garantie. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler l’arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et qu’il lui délivre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2314544 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé ainsi que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025 , à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 . La rapporteure, A-C. Le Gars La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2025
DTA_2314544_20250626CAA789 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01637_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DCA_24VE01637_20251209