CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE01701_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Bouard, représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 7 février 1955 à Tadmait, en Algérie, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Par une décision du 28 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'un fait de guerre subi sur le territoire algérien entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité le 14 novembre 2022. Celle-ci a rejeté son recours par une décision du 22 mars 2023. Mme C demande à la cour d'annuler le jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2023 et au bénéfice d'une pension de victime civile de guerre. 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages. () ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; 2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; () ". Et aux termes de l'article L. 124-20 de ce code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre de faire la preuve de ses droits à pension en établissant, notamment, que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale. 4. Pour établir ses droits à pension au titre des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, Mme C produit d'abord un courrier daté du 20 mars 1962, rédigé par son père, qui indique que sa fille et son épouse ont été blessées par un " obus piégé ". Ce document ne mentionne cependant aucune date et il est constant que le père de l'intéressée n'a pas été témoin de l'accident allégué. Mme C produit par ailleurs une précédente demande de pension déposée par son père le 23 mars 1962, indiquant que sa fille a été blessée à la hanche droite par un obus le 24 janvier 1959 et qu'elle a été soignée au centre hospitalier de Tizi Ouzou du 24 janvier 1959 au 28 juin 1959, ainsi que le témoignage de son père issu du procès-verbal d'une enquête préliminaire, daté du 29 août 1967, qui mentionne cette fois le 24 janvier 1958 comme étant la date de survenue de la blessure. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du centre hospitalier de Tizi-Ouzou daté du 31 octobre 1968, transmis via l'ambassade de France en Algérie le 7 novembre 1969, produit en défense par le ministre des armées, qu' " aucune trace d'hospitalisation concernant " Mme C ne figure dans les registres de cet établissement. Le ministre produit en outre les résultats d'une recherche concernant un attentat survenu le 24 janvier 1958 à Rouaïacha, notamment une lettre du 2 octobre 1967 par laquelle le centre administratif et technique de la gendarmerie nationale indique qu'aucun document " se rapportant à cette affaire " n'a été retrouvé dans les archives de la gendarmerie en Algérie. Enfin, et en tout état de cause, alors que les dates de survenue des blessures mentionnées par le père de la requérante divergent, le seul fait d'établir avoir été blessée en Algérie en 1958 ou 1959 ne suffit pas, comme le fait valoir le ministre des armées, à établir un droit à pension, dès lors que la blessure doit résulter de manière certaine d'un attentat ou de tout autre fait de violence en relation avec la guerre d'Algérie, élément qui n'est pas démontré en l'espèce par Mme C. Cette dernière ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d'un certificat médical du 30 mai 2018 établi à sa demande par un médecin généraliste et reprenant ses dires. De même, la circonstance qu'une carte de réduction de 75 % sur les tarifs de la SNCF lui a été délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en 1970 est sans incidence sur ses droits à pension, dès lors que cette délivrance, effectuée au vu d'infirmités constatées, n'est pas intervenue dans les conditions et eu regard des critères définis par les dispositions citées au point 2. Par suite, Mme C ne peut soutenir, dans le cadre du présent litige, que la décision contestée du 22 mars 2023 vaudrait retrait illégal de cette carte d'invalidité en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. A, premier vice-président, président de chambre, - Mme Mornet, présidente assesseure, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La rapporteure, G. MornetLe président, B. A La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DCA_24VE01701_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel