CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24VE01745_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400154 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Andrez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, " salarié ", d'un an dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas pris en compte les documents complémentaires communiqués à la suite de la réouverture de l'instruction ; - le tribunal a également omis de répondre au moyen tiré du défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation tant sur sa situation personnelle que sur la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler et en déclarant s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 14 janvier 1980, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2400154 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas écarté des débats les pièces communiquées par M. B le 4 avril 2024 et a communiqué celles-ci au préfet de l'Essonne le 8 avril suivant. Le jugement attaqué n'est pas entaché de ce chef d'une irrégularité. 3. En deuxième lieu, le tribunal a répondu aux points 3 et 4 du jugement au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 4. En troisième et dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 février 2012 et qu'il exerce depuis le 17 juin 2015 une activité salariée comme manutentionnaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'être admis au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " salarié ". Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2400154 du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour mention " salarié ". Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président-assesseur, J-E. PilvenLe président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE01745_20250708
TA1017 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_24VE01745_20250708