CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE02043_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée du rejet de sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ouvert par l'université au titre de l'année 2021.
Par une ordonnance n° 2302088 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024 et les 20 et 30 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Kucharz, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est à tort déclaré compétent et devait renvoyer sa demande au Conseil d'Etat, seul compétent pour statuer sur un litige relatif à une procédure de sélection dans le cadre d'une promotion interne au corps des professeurs des universités ;
- le courrier litigieux, qui doit être regardé comme révélant la décision de la présidente de l'université de ne pas l'inscrire sur la liste des quatre candidats ayant reçu les avis les plus favorables pour être auditionnés avant l'établissement de la liste des candidats dont la nomination est proposée au Président de la République, lui fait grief et est susceptible de recours ; elle a dirigé ses conclusions contre la seule décision de la présidente de l'université refusant sa candidature et non contre les délibérations des instances consultatives, préalables à cette décision ; la présidente n'est pas liée par les délibérations rendues irrégulièrement par ces instances et ses moyens ne sont dès lors pas inopérants ; subsidiairement le juge de première instance aurait dû requalifier sa demande comme dirigée contre la liste des candidats, publiée sur le site Galaxy, dont la nomination a été proposée au Président de la République et qui révèle la décision de ne pas proposer sa candidature ; faute de mention, dans la publication, des voies et délai de recours, aucun délai ne peut lui être opposé ; il résulte de tout ce qui précède que sa demande n'était pas irrecevable et que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent pour la rejeter.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 octobre 2024, l'université Paris-Saclay, représentée par Me Beguin, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le courrier du 9 novembre 2022 de la présidente s'est borné à informer Mme B qu'elle ne faisait pas partie des quatre candidats qui, ayant reçu les avis les plus favorables, étaient admis à être auditionnés par le comité d'audition ; ce courrier n'est qu'une information sur l'état du processus préparatoire de sélection des candidats, décrit à l'article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; la présidente n'a, à ce stade, aucun pouvoir d'appréciation et n'a pas décidé du rejet de la candidature de l'intéressée ; elle était en situation de compétence liée et tous les moyens sont par conséquent inopérants ; il ne saurait être reproché au tribunal administratif de ne pas avoir requalifié la requête comme dirigée contre la liste des candidats, publiée sur le site Galaxy, dès lors que Mme B a dirigé ses conclusions contre le seul courrier du 9 novembre 2022 ; en tout état de cause le recours dirigé contre cette liste aurait été tardif ; le courrier litigieux ne faisant pas grief à l'intéressée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- les observations de Me Kucharz, pour Mme B et celles de Me Beguin, pour l'université Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, maîtresse de conférences, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ouvert par l'université Paris Saclay. Par un courrier du 9 novembre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée que sa candidature, n'ayant pas reçu les avis les plus favorables des instances consultatives, n'avait pas été retenue pour une audition par le comité d'audition. Mme B relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif que le courrier litigieux ne lui faisait pas grief dès lors qu'il ne constituait pas la décision de rejet de sa candidature, qui relève de la compétence du Président de la République.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
3. Les dispositions précitées donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa version applicable au litige : " La promotion des agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés a lieu au choix selon les modalités fixées par le présent article. I. - Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit par discipline, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, les possibilités des promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3. Les candidats déposent leur candidature auprès du chef de l'établissement, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque candidat, le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil d'administration en formation restreinte désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms de ces rapporteurs sont rendus publics. Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d'une section, il choisit une section de rattachement. II. - Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, celui-ci est réputé rendu. Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. III. - Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. Celui-ci est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée. En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le chef de l'établissement en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef de l'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. IV. - A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République. / () ".
5. Le courrier litigieux de la présidente de l'université Paris-Saclay révèle le refus d'inscrire Mme B sur la liste des candidats à auditionner par le comité d'audition. Ce refus, qui l'exclut de la liste des candidats dont la nomination pourra être proposée au Président de la République, lui fait grief et est susceptible de recours, la présidente de l'université n'étant, au demeurant, pas liée par les avis rendus par les instances consultatives. Cette décision étant intervenue en application du décret du 20 décembre 2021 susvisé, le litige ressortit donc au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2024, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme B et, d'autre part, de renvoyer cette demande au Conseil d'Etat.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B n'étant pas partie perdante, les conclusions de l'université présentées à son encontre au titre de ce même article doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2302088 du 22 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : L'université Paris-Saclay versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à l'université Paris-Saclay et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
L. Besson-Ledey L'assesseur le plus ancien,
FX. de Miguel
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DCA_24VE02043_20241121
Données disponibles
- Texte intégral