CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_24VE02090_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office. Par un jugement n° 2311644 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Lepeuc, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 août 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière, faute pour le préfet d’avoir pris connaissance des pièces établissant sa résidence habituelle en France au cours des années 2014 et 2015 ; La décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de forme, faute pour le préfet d’avoir saisi pour avis sur son cas la commission du titre de séjour, alors qu’elle établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour et des circonstances humanitaires, du fait notamment de son stress post traumatique ; c’est à tort que le préfet n’a pas saisi le service de la main d’œuvre étrangère avant de lui refuser le séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de son état de santé ; cette décision n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière, ce qui a entraîné une erreur de droit ; la décision fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office est insuffisamment motivée ; cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son retour dans son pays d’origine aggraverait fortement son traumatisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante nigériane, née le 12 septembre 1985, déclare être entrée en France en avril 2010. Le 28 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Elle relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». Madame A... produit une attestation médicale datant du mois d’août 2018 selon laquelle elle fait l’objet d’un suivi régulier depuis une hospitalisation au cours de l’année 2013. Cette attestation est corroborée par de nombreuses ordonnances, qui s’échelonnent régulièrement jusqu’en 2022. S’agissant de l’année 2013, Mme A... produit des pièces attestant de sa présence en France au cours des mois de janvier et de février, de juin, de juillet, et d’août à décembre. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis le début de l’année 2013, soit plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, sans entacher son arrêté d’un vice de forme, lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour sans saisir pour avis la commission du titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2311644 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L’arrêté du 9 août 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur, et au préfet du Val- d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Féjerdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, G. Tar La présidente, F. Versol La greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 octobre 2025
ORTA_2311644_20251008CAA7816 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24VE02090_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_24VE02090_20260416