CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24VE02182_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux. Par une ordonnance n° 2403154 du 29 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, sous le n°24VE02182, Mme B..., représentée par Me Koko, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 29 mai 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance attaquée ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était conforme aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, recevable ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir une menace à l’ordre public pour justifier le refus de la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ; - le préfet méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par courrier du 6 août 2024, Mme B... a été mise en demeure de régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en présentant ses conclusions à fin de sursis à exécution conformément à l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense. II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n°24VE02420, Mme A... B..., représentée par Me Koko, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance attaquée du 29 mai 2024. Elle soutient que les moyens d’annulation développés dans sa requête au fond sont de nature à emporter l’annulation de l’ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête tendant au sursis à exécution. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante algérienne née en 1979, titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable jusqu’en 2032, relève appel de l’ordonnance du 29 mai 2024 par laquelle, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté, par une décision du 15 janvier 2024, la demande de regroupement familial présentée en faveur de son mari. Sur la jonction : Les requêtes n° 24VE02182 et n° 24VE02420, qui tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n°24VE02182 : En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par l’ordonnance en litige, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, au motif qu’elle se borne à produire diverses pièces sans les assortir d’explications et de motifs de droit et de fait au soutien de sa requête. Toutefois, il ressort des termes de la demande de Mme B... devant le tribunal que celle-ci indique vouloir « engager un recours en excès de pouvoir » à l’encontre de la décision refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité en faveur de son époux, qu’elle précise que si son ex-conjoint a déposé contre elle une plainte pour vol aggravé, il s’agit de fausses accusations, en produisant à l’appui de ces conclusions un avis de classement sans suite de cette plainte, daté du 26 février 2023. Dans sa demande, Mme B... fait valoir un moyen tenant à l’illégalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2024, tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation. Par suite, c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la demande de Mme B... est manifestement irrecevable au motif qu’elle n’invoque aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Dès lors, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance en litige. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté : Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au bénéfice de son époux, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la requérante représentait une menace à l’ordre public. S’il a relevé que Mme B... était connue défavorablement des services de police, pour avoir commis du 17 septembre 2021 au 15 décembre 2021 des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, il ressort des pièces du dossier que, le mobilier que son ex-conjoint l’accusait d’avoir volé à son employeur a été cédé à Mme B... par les fils de cet employeur au moment de son décès, ce dont il est attesté par une lettre du 25 mars 2022 de l’un des fils, et que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, le 26 février 2023, par le procureur de la République, les faits n’étant pas regardés comme établis. Par suite, en considérant que Mme B... représentait une menace à l’ordre public pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de regroupement familial d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2024 et de l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par Mme B.... Sur la requête n°2402420 : La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24VE02182 tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2403154 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. D É C I D E : Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE02420. Article 2 : L’ordonnance n°2403154 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 3 : La décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme B... au profit de son époux est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°24VE02182 de Mme B... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente-rapporteure, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. L’assesseure la plus ancienne, A.-C. Le Gars La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA7816 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DCA_24VE02182_20251216